A/HRC/RES/45/30 Rappelant que la discrimination à l’égard des filles viole le principe d’égalité et que toutes les mesures conçues et appliquées pour prévenir et traiter les dommages environnementaux doivent respecter les principes d’égalité réelle et de non-discrimination, notamment en tenant compte des inégalités préexistantes entre les sexes et en y remédiant, Conscient que les enfants handicapés peuvent subir de manière disproportionnée les effets des dommages environnementaux et que des mesures particulières peuvent être nécessaires pour assurer leur protection et leur sécurité dans des conditions d’égalité avec les autres, et conscient également qu’il faut soutenir la participation et l’inclusion des enfants handicapés et des organisations qui les représentent dans l’élaboration desdites mesures et dans les processus décisionnels les concernant, Rappelant que tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, ce qui impose aux États de prendre des mesures pour combattre et prévenir les maladies et leurs conséquences sur la santé, pour assurer l’accès aux services de santé et, entre autres choses, pour prévenir et réduire l’exposition à des substances nocives ou à des conditions environnementales qui nuisent directement ou indirectement à la santé des enfants, Constatant avec préoccupation que les épidémies et les pandémies, ainsi que les effets pervers des mesures de santé publique prises pour les combattre, peuvent porter atteinte aux droits des enfants, en particulier de ceux qui sont déjà dans une situation vulnérable en raison de dommages environnementaux, et soulignant qu’un environnement sain est un moyen efficace de prévenir les épidémies et les pandémies et de protéger les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, Constatant avec préoccupation également que les enfants continuent d’être exposés à la pollution et à des produits et déchets dangereux, présents seuls ou dans des mélanges, notamment par l’intermédiaire de produits et procédés secondaires en rapport avec des activités commerciales et industrielles et avec des activités minières de petite ou grande envergure, ou de pesticides utilisés pour lutter contre des organismes indésirables, notamment dans l’agriculture, et qu’environ 73 millions d’enfants, parmi lesquels de plus en plus de très jeunes enfants, effectuent des travaux dangereux liés à ces activités, ce qui nuit gravement à leur santé, leur bien-être et leur développement, Conscient du débat en cours à la Commission du droit international sur les restes de guerre toxiques, et préoccupé par la menace qu’ils sont susceptibles de représenter pour la pleine jouissance par les enfants de leurs droits, Rappelant que, tandis que les États ont l’obligation de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme et le devoir de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’exposition des enfants à la pollution et à des produits et déchets dangereux, les entreprises commerciales ont quant à elles la responsabilité de respecter les droits de l’enfant, notamment en faisant preuve d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, compte tenu de leur taille et de leur situation, du risque que leurs activités aient des effets néfastes graves et du contexte dans lequel elles opèrent, afin de prévenir ou d’atténuer toute incidence négative sur les droits de l’enfant qui serait directement liée à leurs activités ou à leurs produits, ou aux services de leurs partenaires commerciaux, même si elles n’ont pas contribué à cette incidence, et de remédier à la contamination, Constatant avec préoccupation que, souvent, les enfants touchés par les dommages environnementaux ne sont pas en mesure d’exercer pleinement leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association et de réunion pacifique, ou n’ont pas accès à un recours effectif, et soulignant que les États sont tenus de garantir des recours effectifs en cas de violation des droits de l’enfant et de veiller à ce que les enfants aient accès à des informations présentées d’une manière qui leur convienne, et que tout enfant capable de se forger une opinion a le droit de l’exprimer librement sur toute question le concernant, cette opinion devant être dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, y compris dans les processus décisionnels relatifs à l’environnement qui peuvent avoir une incidence sur sa vie, 4 GE.20-13335

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