A/HRC/RES/45/30 c) Élaborer et actualiser des plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme qui tiennent compte des effets des dommages environnementaux, en particulier des effets négatifs que les activités des entreprises peuvent avoir sur les droits de l’enfant en exposant des enfants à la pollution ou à des produits et déchets dangereux ; d) Prendre des mesures pour garantir, par des moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou d’autres moyens appropriés, que lorsque des violations des droits de l’enfant se produisent sur leur territoire ou sur un territoire où ils exercent leur juridiction, les victimes aient accès à des recours utiles, sans craindre de représailles ; 11. Demande à toutes les entreprises commerciales de s’acquitter de leur obligation de respecter les droits de l’enfant, en exerçant une diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant, compte tenu de leur taille, du risque d’impact grave que présentent leurs activités et du contexte dans lequel celles-ci s’exercent, de recenser les risques et de prévenir l’exposition d’enfants aux effets des dommages environnementaux résultant de leurs activités, ainsi que de prévenir qu’une telle exposition résulte de l’activité de leurs partenaires commerciaux et d’atténuer les effets d’une telle exposition si elle se produit, conformément aux recommandations figurant dans l’observation générale no 16 (2013) du Comité des droits de l’enfant, aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par l’Organisation internationale du Travail, et aux Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant ; 12. Demande aux États de coopérer davantage pour remédier aux effets qu’ont les dommages environnementaux sur les droits de l’enfant, notamment en partageant des renseignements sur les propriétés dangereuses, la toxicité et d’autres caractéristiques préoccupantes des substances chimiques et des produits qui en contiennent, en veillant à ce que les échanges internationaux de produits chimiques et de déchets soient pleinement conformes aux traités relatifs à l’environnement applicables, et en respectant leurs obligations en matière de droits de l’homme ; 13. Exhorte les États à veiller à ce que les considérations relatives aux droits de l’enfant soient prises en compte dans leurs activités concernant l’environnement, le climat, la réduction des risques de catastrophe, l’aide humanitaire et le développement, dans le suivi de ces activités et dans les rapports y relatifs, et à ce que les politiques adoptées dans ces domaines soient cohérentes, de sorte que leur approche du développement durable le soit également et profite à tous, en particulier aux enfants et aux générations futures ; 14. Demande aux États d’élaborer des mesures d’atténuation ambitieuses pour réduire autant que possible les effets négatifs que les changements climatiques auront pour les enfants, en maintenant l’augmentation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport à son niveau préindustriel et en s’efforçant de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport à son niveau préindustriel, en élaborant des plans d’adaptation et en veillant à rendre les flux financiers compatibles avec un développement produisant peu de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, conformément aux engagements qu’ils ont pris dans l’Accord de Paris et dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et de tenir compte, dans leurs stratégies d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, comme dans leurs stratégies environnementales, des obligations qui leur incombent en matière de droits de l’enfant et de l’équité intergénérationnelle ; Suivi 15. Engage les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et ses autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme à continuer de s’acquitter de leurs mandats respectifs en tenant compte des droits de l’enfant, et à faire figurer, dans les rapports qu’ils établissent, des informations, des analyses qualitatives et des recommandations portant sur les droits de l’enfant, en prêtant attention aux effets délétères que les dommages environnementaux entraînent pour la réalisation pleine et entière de ces droits ; 16. Invite tous les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme à continuer de tenir compte des droits de l’enfant dans leurs travaux, en particulier dans leurs observations finales, leurs observations générales et leurs recommandations, en prêtant attention aux effets délétères que les dommages environnementaux entraînent pour la réalisation pleine et entière de ces droits ; 8 GE.20-13335

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières