A/HRC/RES/46/30
Reconnaissant l’importance des rapports de la Haute-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme et de son prédécesseur1, et prenant note des recommandations qu’ils
y ont formulées,
Soulignant les conclusions formulées par la Haute-Commissaire et son prédécesseur
dans ces rapports, dans lesquels ils insistaient sur la responsabilité incombant aux autorités
qui contrôlent l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) de
veiller au respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme de toutes les personnes
qui y vivent et regrettaient que les autorités qui contrôlent ces deux régions aient refusé
d’accorder un accès sans entrave à ces régions aux fonctionnaires du Haut-Commissariat et
aux mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme,
Se déclarant gravement préoccupé par la poursuite de l’installation et de l’extension
de clôtures en fil de fer barbelé et de différentes barrières artificielles le long de la frontière
administrative en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud
(Géorgie), ainsi que dans les zones adjacentes, y compris pendant la pandémie de maladie à
Coronavirus (COVID-19),
Notant avec préoccupation que, malgré l’appel du Secrétaire général à un
cessez-le-feu mondial immédiat, la situation des droits de l’homme s’est encore détériorée
dans les deux régions géorgiennes, notamment en raison de la multiplication des violations
et des restrictions à l’accès humanitaire,
Se déclarant gravement préoccupé par les diverses formes de discrimination dont
seraient victimes des Géorgiens de souche, les atteintes au droit à la vie, au droit à la liberté
et à la sécurité de la personne, au droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être
atteint et au droit à la propriété, les enlèvements, les restrictions imposées à l’enseignement
dans la langue maternelle dans les deux régions géorgiennes et la persistance de la pratique
consistant à détruire, dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie), les ruines de
logements appartenant à des personnes déplacées,
Se déclarant également gravement préoccupé par les conséquences négatives de la
fermeture prolongée de ce qu’il est convenu d’appeler les points de passage et des restrictions
croissantes à la liberté de circulation, en particulier le refus, par les autorités exerçant un
contrôle effectif dans les deux régions, d’autoriser les évacuations médicales, ce qui a
contribué à un certain nombre de décès et à l’isolement accru des régions, aggravant ainsi la
situation humanitaire et socioéconomique sur le terrain, qui est encore aggravée par la
pandémie de COVID-19,
Se déclarant en outre gravement préoccupé par l’absence d’établissement des
responsabilités pour les homicides illicites de Géorgiens de souche commis entre 2014 et
2019, qui continue de contribuer à l’impunité en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de
Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie),
Se déclarant préoccupé par le fait que les déplacés et les réfugiés continuent d’être
privés du droit de rentrer chez eux en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de
Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) en toute sécurité et dans la dignité,
Prenant note avec satisfaction de l’action menée par le Gouvernement géorgien pour
renforcer la démocratie, l’état de droit ainsi que la promotion et la protection des droits de
l’homme et, dans ce contexte, se félicitant de la coopération du Gouvernement avec les
mécanismes des Nations Unies et les mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme,
Se déclarant gravement préoccupé par le refus répété des autorités qui exercent un
contrôle effectif dans ces deux régions géorgiennes d’autoriser des observateurs
internationaux et régionaux, dont les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de
l’homme, à se rendre dans ces régions,
Conscient, dans ce contexte, de l’importance et de la nécessité des rapports
périodiques du Haut-Commissariat, s’agissant d’établir une évaluation objective et impartiale
de la situation des droits de l’homme dans ces deux régions géorgiennes,
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A/HRC/36/65, A/HRC/39/44, A/HRC/42/34 et A/HRC/45/54.
GE.21-04156