A/HRC/47/26
colonies de ces pays. Près de la moitié des 54 États du Commonwealth doivent encore
modifier leur législation pour supprimer l’exception du viol conjugal57.
70.
De nombreux États, parmi lesquels les Bahamas, le Bangladesh, l’Inde, l’Iraq, la
Jordanie, le Liban, la Malaisie 58 , le Nigéria, la République arabe syrienne, le Samoa, le
Soudan, le Soudan du Sud et Sri Lanka, ne criminalisent toujours pas le viol conjugal.
71.
En Inde, par exemple, le viol conjugal est expressément exclu de l’infraction de viol.
La loi de 2013 portant modification de la législation pénale, par laquelle d’importantes
modifications ont été apportées aux dispositions pénales relatives aux violences sexuelles, a
maintenu l’exception du viol conjugal. Si elle criminalise le viol entre partenaires légalement
séparés, elle prévoit néanmoins des peines de prison plus légères dans ce cas. De même, au
Nigéria, le viol est défini à l’article 357 du Code pénal comme un « rapport charnel illicite
avec une femme ou une fille sans son consentement », mais le « rapport charnel illicite » est
définie à l’article 6 comme « une union charnelle qui a lieu autrement qu’entre mari et
femme », ce qui signifie que le viol conjugal est formellement exclu de la disposition
criminalisant le viol. En Jordanie, les dispositions de l’article 292 du Code pénal relatives au
viol s’appliquent à « toute personne qui a des rapports sexuels avec une femme, autre que
son épouse, sans son consentement, que ce soit par la contrainte, par la menace ou par la
tromperie ». Au Liban, la loi no 293 de 2014 sur la protection des femmes et des autres
membres de la famille contre la violence domestique, en son article 7, criminalise l’utilisation
par un conjoint de menaces ou de violences pour revendiquer un « droit conjugal à des
rapports sexuels », mais ne criminalise pas le viol lui-même. Dans d’autres pays, comme le
Népal et le Rwanda, si le viol conjugal est criminalisé, il n’entraîne que des peines réduites.
72.
La Rapporteuse spéciale fait les recommandations suivantes :
a)
Les dispositions du droit pénal relatives au viol doivent protéger toutes les
personnes, sans aucune forme de discrimination. Les hommes, les garçons et les personnes
de genre variant devraient également être couverts par la législation. Cependant, le viol est
une forme de violence fondée sur le genre qui touche principalement les femmes et les filles,
ce qui rend nécessaire de tenir compte des questions de genre dans l’application des
dispositions neutres du point de vue du genre ;
b)
La définition du crime de viol doit inclure le viol entre conjoints ou partenaires
intimes. Tous les États dont la législation exclue la criminalisation du viol conjugal, en
violation des normes internationales relatives aux droits de l’homme, devraient de toute
urgence abroger de telles dispositions ;
c)
La définition du crime de viol devrait inclure expressément tous les types de
pénétration, même légère, de nature sexuelle avec toute partie du corps ou tout objet.
Définitions du viol fondées sur l’absence de consentement et/ou l’usage de la force
et âge du consentement
2.
73.
Ces trente dernières années, l’inclusion explicite de l’absence de consentement dans
la définition du viol en a fait un élément central et inhérent, comme le prescrivent l’article 36
de la Convention d’Istanbul, la jurisprudence du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda et, dans une certaine
mesure, le Statut de Rome, et comme l’a préconisé le Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes dans sa recommandation générale no 35 (2017)
(par. 29 e)). En novembre 2019, la Plateforme des mécanismes d’experts indépendants sur
l’élimination de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes a publié une
déclaration intitulée « L’absence de consentement doit devenir la norme mondiale pour la
définition du viol ».
57
58
14
Voir Sisters For Change, The Criminalization of Marital Rape.
Ibid.
GE.21-05162