A/HRC/47/26 internationaux40. Alors que le Statut du Tribunal fait uniquement référence au viol en tant que crime contre l’humanité, le défendeur a été accusé du crime de viol en tant que violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève. Dans son jugement, le Tribunal a estimé que le viol pouvait également être considéré comme une infraction grave aux Conventions de Genève et comme une violation des lois ou coutumes de la guerre. Ces conclusions signifient que toutes les parties aux Conventions de Genève ont l’obligation de poursuivre toute personne soupçonnée d’avoir commis un viol, le viol constituant une violation grave de ces Conventions41. Autre avancée, le Tribunal a estimé que les rapports sexuels oraux forcés constituaient un viol, ce qui n’était pas prévu dans la définition du viol adoptée par le pays concerné42. 46. En ce qui concerne les éléments de définition du viol, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a posé un nouveau jalon trois ans plus tard, en 2001, par son jugement dans l’affaire Le Procureur c. Kunarac et consorts, dans laquelle les accusés étaient inculpés du crime de viol en tant que violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et en tant que crime contre l’humanité43. 47. Constatant qu’il n’existait pas de définition spécifique du crime de viol en droit international humanitaire ou dans le Statut du Tribunal, la chambre de première instance a passé en revue les principes de base permettant d’identifier les éléments constitutifs du crime de viol. Elle a estimé qu’en droit international, l’élément matériel (actus reus) du crime de viol était constitué par la pénétration sexuelle, fût-elle légère, a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur, ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, lorsque cette pénétration sexuelle avait lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet devait être donné volontairement et devait résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L’élément moral était constitué par l’intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produisait sans le consentement de la victime44. La chambre de première instance a conclu que la pénétration sexuelle constituait un viol dès lors que la victime n’était pas consentante ou ne l’avait pas voulu45 . L’absence de consentement a donc été considérée comme un élément central de la définition du crime de viol. 48. En appel, les appelants ont fait valoir que, contrairement à l’absence de consentement, le recours à la contrainte ou à la force était un élément constitutif fondamental du crime de viol. La Chambre d’appel a rejeté cet argument, estimant que la force ou la menace de la force constituait une preuve évidente du non-consentement, mais que l’emploi de la force n’était pas en soi un élément constitutif du viol46. Le Tribunal a ainsi établi qu’en droit pénal international, l’absence de consentement était en soi un élément constitutif du crime de viol. 49. Outre les éléments de la définition du viol en tant que crime international, les règlements de procédure et de preuve des deux tribunaux contenaient un vaste ensemble de dispositions visant à ce que la répression du viol tienne compte des questions de genre et accorde une place centrale aux victimes. 50. L’article 96 de ces règlements disposait que la corroboration du témoignage d’une victime de violence sexuelle n’était pas requise. Il précisait que le comportement sexuel antérieur de la victime ne pouvait être invoqué et limitait la possibilité d’utiliser le consentement de la victime comme moyen de défense, ce qui constituait une avancée notable dans la procédure pénale internationale en matière de viol. 40 41 42 43 44 45 46 10 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Furundžija, affaire no IT-95-17/1-T, jugement du 10 décembre 1998. Les Conventions de Genève comptent 196 parties, dont tous les États Membres, le Saint-Siège, l’État de Palestine et les îles Cook. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Furundžija, jugement, par. 183. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Kunarac et consorts, affaire no IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, jugement du 22 février 2001. Ibid., par. 460. Ibid., par. 440. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Kunarac et consorts, arrêt du 12 juin 2002. Dans l’affaire Le Procureur c. Gacumbitsi du Tribunal pénal international pour le Rwanda, la définition figurant dans l’affaire Kunarac et consorts a été reconfirmée en appel (affaire no ICTR-2001-64-A, arrêt du 7 juillet 2006). GE.21-05162

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