A/HRC/47/26
39.
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté en 1977,
reprend largement, en son article 76, l’article 27 de la quatrième Convention de Genève, à
l’exception du mot « honneur ». L’article 75 de cet instrument interdit toute distinction
fondée, entre autres, sur le « sexe », ainsi que les actes incluant « les atteintes à la dignité de
la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et
toute forme d’attentat à la pudeur », qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires.
L’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) interdit « les
atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ».
40.
Les grandes avancées juridiques suivantes ont eu lieu en 1993 et en 1994, lorsque les
viols commis dans le contexte d’un conflit ont été reconnus comme un crime contre
l’humanité lors de la création de deux tribunaux internationaux ad hoc pour les crimes de
guerre. En mai 1993, le Conseil de sécurité a créé le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie dans sa résolution 827 (1993), dans laquelle il a condamné pour la toute
première fois le viol en temps de guerre.
41.
L’année suivante, en 1994, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé.
Les deux tribunaux ont, en vertu de leurs statuts respectifs, expressément compétence pour
connaître des faits de viol. Le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
en son article 5 g), et le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en son
article 3 g), érigent le viol en crime contre l’humanité, mais sans le définir.
42.
Le premier Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a estimé
que sur le fond, l’une des difficultés rencontrées pour réprimer le viol en tant que crime de
guerre était l’absence de définition de ce crime35.
43.
Comme le droit international ne définissait pas le viol à l’époque, c’est la
jurisprudence de ces tribunaux qui a fourni les éléments de définition du viol en tant que
crime international. La première affaire dans laquelle le viol a été considéré comme un crime
contre l’humanité a été l’affaire Le Procureur c. Akayesu jugée par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda en 199836. L’accusé a été reconnu coupable de viol en tant que
crime contre l’humanité, et les viols, qui avaient été tolérés et encouragés par Akayesu, ont
également été considérés comme constitutifs du crime de génocide. Le Tribunal a également
estimé que les viols et les violences sexuelles constituaient l’un des pires moyens d’atteinte
à l’intégrité de la victime, cette dernière étant « attaquée dans son intégrité physique et dans
son intégrité mentale »37.
44.
Dans cette affaire, le Tribunal a constaté qu’il n’existait, en droit international, aucune
définition couramment acceptée du crime de viol, qu’il a défini comme « une invasion
physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la
contrainte »38. Le Tribunal a fait observer que la coercition ne devait pas nécessairement se
manifester par une démonstration de force physique. Les menaces, l’intimidation, le chantage
et d’autres formes de violence qui exploitaient la peur ou le désarroi pouvaient caractériser
la coercition, laquelle pouvait être inhérente à certaines circonstances, par exemple un conflit
armé ou la présence militaire d’Interahamwe parmi les réfugiées tutsies39.
45.
De même, dans le jugement qu’il a rendu en 1998 dans l’affaire historique
Le Procureur c. Furundžija, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a
considérablement fait progresser la criminalisation du viol dans le contexte des crimes
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GE.21-05162
Richard J. Goldstone, « Prosecuting rape as a war crime », Case Western Reserve Journal Of
International Law, vol. 34, no 3 (2002), p. 283.
Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T,
jugement, 2 septembre 1998.
Ibid., par. 731.
Ibid., par. 686 et 688.
Ibid., par. 688.
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