A/HRC/47/26 84. Dans certains États, notamment en Amérique latine, le droit pénal prévoit le crime de estupro, qui désigne généralement les cas dans lesquels un adulte a des relations sexuelles avec un mineur ayant dépassé l’âge légal du consentement, en recourant à la séduction ou à la tromperie. C’est le cas par exemple en Équateur, où l’âge légal du consentement est de 14 ans. Les dispositions relatives à ladite infraction s’appliquent aux cas dans lesquels un adulte a des relations sexuelles, en usant de tromperie, avec un enfant âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans, et prévoient une peine d’un à trois ans d’emprisonnement, tandis que le viol et l’atteinte sexuelle sur mineur emportent des peines de dix-neuf à vingt-deux ans d’emprisonnement. De même, au Nicaragua, alors que le viol est puni d’une peine de huit à douze ans d’emprisonnement, l’estupro (défini comme le fait d’avoir des rapports charnels, par la tromperie, avec une personne de plus de 14 ans et de moins de 16 ans) est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. L’existence d’un délit moins grave concernant les adolescentes contribue à l’impunité des violeurs, dont on constate qu’ils sont souvent accusés de l’infraction la moins grave, au lieu du viol, s’ils sont un jour poursuivis. 85. La Rapporteuse spéciale fait les recommandations suivantes : a) Les États devraient expressément placer l’absence de consentement au centre de leur définition du viol. L’emploi ou la menace d’emploi de la force constitue une preuve évidente du non-consentement, mais ce n’est pas un élément constitutif du viol. Les États doivent préciser que le consentement doit être donné librement, c’est-à-dire résulter de la libre volonté de la personne, appréciée compte tenu des circonstances. Les rapports sexuels non consentis devraient dans tous les cas relever de la définition du crime de viol ; b) Les dispositions pénales relatives au viol devraient préciser les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’établir l’absence de consentement ou dans lesquelles le consentement n’est pas possible, par exemple lorsque la victime se trouve dans une institution comme une prison ou un centre de détention, ou qu’elle est dans une situation d’incapacité permanente ou temporaire en raison de la consommation d’alcool et de drogues ; c) La législation criminalisant le viol devrait disposer que le consentement des enfants de moins de 16 ans est dépourvu de pertinence60, et que tout rapport sexuel avec un individu n’ayant pas atteint l’âge du consentement est un viol (atteinte sexuelle sur mineur), pour lequel il n’est pas nécessaire d’établir l’absence de consentement. Les exceptions pourraient inclure les rapports sexuels consentis entre un enfant de moins de 18 ans et un enfant de plus de 14 ans et de moins de 16 ans ; d) abolies. 3. Les dispositions relatives à l’estupro, lorsqu’elles existent, devraient être Détermination de la peine et circonstances aggravantes et atténuantes 86. La détermination de la peine dans les affaires de viol est étroitement liée à l’application de circonstances aggravantes et atténuantes, qui peuvent augmenter la durée de l’emprisonnement d’un tiers ou plus. D’après les résultats du questionnaire, le viol est sanctionné par une peine d’emprisonnement dans la plupart des pays. Dans la majorité des cas, la peine minimale pour un viol non aggravé est comprise entre un et dix ans d’emprisonnement. Dans environ un tiers des cas, la peine minimale varie de onze à vingt ans. Dans un petit nombre de pays, une peine maximale de réclusion à vie peut être appliquée. 87. L’imposition d’amendes est également utilisée comme sanction. Dans de nombreux cas, les amendes s’ajoutent aux peines de prison 61 , tandis que dans seulement trois États (Arménie, Indonésie et Pays-Bas), elles peuvent être imposées au lieu d’une peine de prison. Certains États ont retenu comme circonstance aggravante le fait que l’auteur des faits soit ou ait été le conjoint ou le partenaire intime de la victime. Dans une minorité d’États, lorsqu’il existe des circonstances aggravantes, la peine de mort peut être appliquée. 60 61 16 Les États devraient fixer l’âge légal du consentement à 15 ou 16 ans, selon le contexte local, mais pas en dessous de 15 ans. Bangladesh, Burkina Faso, Colombie, Inde, Indonésie, Liban, Madagascar, Myanmar, Norvège, Oman, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Soudan du Sud, Sri Lanka et Togo. GE.21-05162

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