A/RES/58/157 Les enfants qui travaillent et/ou vivent dans les rues 37. Demande à tous les États d’empêcher les violations des droits des enfants qui travaillent et/ou vivent dans les rues, notamment la discrimination, la détention arbitraire et les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, les actes de torture, et toutes les formes de violence et d’exploitation, ainsi que de traduire en justice les auteurs de tels actes, d’adopter et de mettre en œuvre des politiques pour assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion sociales et psychologiques de ces enfants, et d’adopter également des stratégies économiques, sociales et éducatives pour remédier aux problèmes des enfants qui travaillent et/ou vivent dans les rues ; Les enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays 38. Engage tous les États à protéger les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés dans leur propre pays, en particulier les enfants non accompagnés, qui sont particulièrement exposés à des risques lors des conflits armés, comme l’enrôlement, la violence sexuelle et l’exploitation, à porter une attention particulière aux programmes de rapatriement librement consenti et, chaque fois que possible, aux programmes d’intégration sur place et de réinstallation, à donner la priorité à la recherche et à la réunification des familles et, le cas échéant, à coopérer avec les organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés, notamment en facilitant leurs travaux ; Le travail des enfants 39. Demande à tous les États de concrétiser leur engagement d’éliminer progressivement et de manière effective les formes du travail des enfants susceptibles d’être dangereuses ou de faire obstacle à l’éducation de l’enfant ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, d’éliminer immédiatement les pires formes de travail des enfants, de conférer à l’éducation un rôle déterminant à cet égard, notamment en créant des possibilités de formation professionnelle et des programmes d’apprentissage et en intégrant dans le système scolaire classique les enfants qui travaillent, ainsi que d’étudier et de concevoir des politiques économiques, si nécessaire, en coopération avec la communauté internationale, pour s’attaquer aux facteurs qui contribuent à l’existence de ces formes de travail des enfants ; 40. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973 (Convention n o 138) et la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999 (Convention n o 182) de l’Organisation internationale du Travail, et demande aux États parties à ces instruments de les appliquer intégralement et de se conformer ponctuellement aux obligations qui leur incombent en matière de présentation de rapports ; Les enfants présumés avoir enfreint la législation pénale ou reconnus comme l’ayant enfreinte 41. Engage : a) Tous les États, en particulier ceux qui n’ont pas aboli la peine de mort, à respecter les obligations qu’ils ont contractées en vertu des dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme – notamment les articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant 2 et les 10

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