A/RES/58/157 prioritaire, et invite les États à accorder un soutien particulier à ces enfants ainsi qu’à leur assurer l’égalité d’accès aux services ; 32. Engage tous les États au sein desquels existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone à ne pas refuser à un enfant appartenant à une telle minorité ou à un enfant autochtone le droit, avec les autres membres de sa communauté, de jouir de sa culture, de professer et de pratiquer sa religion, et d’utiliser sa propre langue ; Les petites filles 33. Invite tous les États à adopter toutes les mesures nécessaires, notamment, le cas échéant, des réformes juridiques : a) Pour faire en sorte que les filles jouissent pleinement et sur un pied d’égalité de tous les droits fondamentaux et de toutes les libertés fondamentales, à prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il y soit porté atteinte et à formuler des programmes et politiques relatifs aux droits de l’enfant en tenant compte de la situation spéciale des filles ; b) Pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des filles et toutes les formes de violence – notamment l’infanticide, la sélection prénatale selon le sexe, le viol, les abus sexuels, y compris les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines, les causes profondes de la préférence pour les fils, les mariages pratiqués sans le consentement libre et entier des futurs conjoints, les mariages précoces et la stérilisation forcée, en adoptant et en faisant respecter une législation à cet effet et, le cas échéant, en formulant des plans, des programmes ou des stratégies nationaux détaillés, multidisciplinaires et coordonnés pour la protection des filles ; Les enfants handicapés 34. Invite également tous les États à prendre les mesures voulues pour que les enfants handicapés jouissent pleinement, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines tant public que privé, notamment de l’accès à une éducation et à des soins de santé de qualité, et du droit d’être protégés de la violence, de la maltraitance et de l’abandon moral, et à élaborer et, lorsqu’elles existent déjà, à appliquer des lois interdisant la discrimination à leur égard pour garantir leur dignité, favoriser leur autonomie et faciliter leur participation active et leur intégration à la vie collective, en prenant en considération la situation particulièrement difficile des enfants handicapés vivant dans la pauvreté ; 35. Encourage le Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées à prendre en considération, dans ses travaux, la question des enfants handicapés ; Les enfants migrants 36. Invite tous les États à assurer aux enfants migrants la jouissance de tous les droits fondamentaux et l’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à une éducation de qualité et à veiller à ce que les enfants migrants, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés, en particulier les victimes d’actes de violence et d’exploitation, reçoivent une protection et une assistance spéciales ; 9

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