A/HRC/RES/33/18 Reconnaissant qu’il importe de renforcer la coordination entre tous les organismes compétents des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs, aux fins de la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles évitables, Soulignant que, pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles, dans le plein respect des obligations et des engagements des États en matière de droits de l’homme, il faudra prendre des mesures dans tous les domaines couverts par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et par le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement1, Reconnaissant la contribution positive que le travail du Conseil des droits de l’homme, notamment son mécanisme d’examen périodique universel, peut apporter aux efforts faits aux niveaux national, régional et mondial en ce qui concerne la mortalité et la morbidité maternelles évitables, Réaffirmant que les États parties au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont l’obligation de prendre des mesures pour parvenir à la pleine réalisation du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre, y compris la santé sexuelle et procréative en tant que partie intégrante de ce droit, et qu’ils ont aussi l’obligation de garantir l’exercice de ce droit sans discrimination, Reconnaissant que la santé sexuelle et procréative et les droits relatifs à la procréation sont, conformément au Programme d’action de Beijing et au Programme d’action de la Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement, à leurs conférences d’examen et à leurs documents finals, essentiels à la réalisation progressive du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre, et que des soins et services complets de santé sexuelle et procréative contiennent les éléments interdépendants et essentiels que sont la disponibilité, l’accessibilité, y compris économique, l’acceptabilité et la qualité et sont fournis sur la base de la non-discrimination et de l’égalité formelle et réelle, compte tenu de la nécessité de combattre les formes multiples et croisées de discrimination, Soulignant que, pour réaliser les droits des femmes et des filles, qui sont égaux à ceux des hommes et des garçons, dans le contexte de la santé et de la sécurité, il faut fournir aux femmes et aux filles, tout au long de leur vie, des services, des traitements et des médicaments adaptés correspondant à leurs besoins propres, qui sont nettement différents de ceux des hommes, et éliminer les obstacles sociaux et économiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, Réaffirmant que les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit pour la femme d’avoir le contrôle sur les questions relatives à sa sexualité, y compris pour ce qui est de sa santé sexuelle et procréative, et de prendre des décisions libres et éclairées à ce sujet, sans subir aucune contrainte, discrimination ou violence, et que l’égalité des rapports entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les relations sexuelles et la procréation, y compris le respect total de l’intégrité de la personne, suppose le respect mutuel, le consentement et une responsabilité partagée concernant les comportements sexuels et leurs conséquences, Reconnaissant qu’il importe de définir, dans le cadre des objectifs de développement durable, des indicateurs nationaux appropriés pour la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles, dans le plein respect des obligations et des engagements pertinents des États dans le domaine des droits de l’homme, 1 2 Résolution 69/313 de l’Assemblée générale. GE.16-17459

Sélectionner le paragraphe cible3