A/79/159 VI. Recommandations 46. Le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, adresse aux Gouvernements les recommandations suivantes : a) Ratifier et mettre pleinement en œuvre toutes les conventions pertinentes de l’OIT, en particulier la Convention (n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la Convention (n o 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 ; b) Reconnaître et protéger les droits syndicaux de tous les travailleuses et travailleurs en droit et dans la pratique, sans discrimination d’aucune sorte ; c) Veiller à ce que toute restriction des droits syndicaux soit étroitement définie et appliquée dans la loi et dans la pratique ; d) Reconnaître l’existence des organisations de travailleurs sans restriction ni obstacle et respecter leur indépendance ; e) S’abstenir d’entraver arbitrairement l’exercice par les organisations de travailleurs et par les travailleuses et travailleurs de leurs droits syndicaux ; f) Interdire la discrimination antisyndicale et renforcer la responsabilité des autorités publiques, des entreprises et des autres personnes qui entravent arbitrairement ou illégalement les activités des organisations de travailleurs et empêchent les travailleuses et travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux ; g) Veiller à ce que les obstacles à l’accès à la justice et aux voies de recours soient levés pour tous les travailleurs et travailleuses sans discrimination et garantir la participation des organisations de travailleurs au processus ; h) Officialiser le secteur non structuré de l’économie dans la mesure du possible afin de renforcer la protection des droits du travail et, ce faisant, garantir la pleine réalisation des droits syndicaux ; i) Associer les organisations de travailleurs à l’inspection du travail afin de déceler les formes contemporaines d’esclavage, d’obliger les auteurs à rendre des comptes et de faciliter l’accès à la justice et aux voies de recours pour les victimes de manière plus efficace ; j) Renforcer le devoir de diligence des entreprises et des employeuses et employeurs en matière de droits humains en se concertant véritablement avec les organisations de travailleurs ; k) Promouvoir la participation active des organisations de travailleurs à l’élaboration des lois et politiques du travail, ainsi que des plans d’action nationaux et de la législation sur les formes contemporaines d’esclavage ; l) Favoriser les partenariats entre les organisations de travailleurs, les autorités publiques compétentes, les entreprises et les organisations de la société civile afin de partager les informations et de coordonner les efforts conjoints dans la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage ; m) Lutter plus efficacement contre les formes de discrimination croisée en ce qui concerne l’exercice des droits syndicaux. Adopter des mesures temporaires spéciales pour les groupes marginalisés, le cas échéant. 47. Le Rapporteur spécial adresse aux entreprises et aux employeuses et employeurs les recommandations suivantes : 24-13043 23/25

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