A/HRC/RES/43/33
Rappelant en outre la résolution 67/19 de l’Assemblée générale en date du
29 novembre 2012,
Réaffirmant le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même conformément aux
dispositions de la Charte, aux résolutions et déclarations pertinentes de l’Organisation des
Nations Unies et aux dispositions des pactes et instruments internationaux relatifs au droit à
l’autodétermination, en tant que principe international et droit de tous les peuples du
monde, et soulignant que cette norme impérative de droit international est une condition
essentielle si l’on veut aboutir à une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient,
Déplorant les souffrances des millions de réfugiés et déplacés de Palestine qui ont
été arrachés à leur foyer, et regrettant profondément que plus de la moitié du peuple
palestinien continue de vivre en exil dans des camps de réfugiés à travers toute la région et
dans la diaspora,
Affirmant que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
est applicable à la situation palestinienne en tant qu’élément constitutif du droit à
l’autodétermination,
Rappelant la conclusion de la Cour internationale de Justice, qui a estimé, dans son
avis consultatif du 9 juillet 2004, que l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple
palestinien, qui est un droit erga omnes, est gravement entravé par Israël, Puissance
occupante, du fait de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, ce qui, ajouté aux activités de colonisation israéliennes et aux
mesures prises antérieurement, entraîne des violations graves du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris le transfert forcé de
Palestiniens et l’acquisition par Israël de terres palestiniennes,
Considérant que le droit à l’autodétermination du peuple palestinien continue d’être
violé par Israël du fait de l’existence et de l’extension continue des colonies de peuplement
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Notant que le fait de ne pas avoir mis fin à l’occupation après cinquante ans accroît
la responsabilité internationale de protéger les droits de l’homme du peuple palestinien, et
regrettant profondément que la question de la Palestine ne soit toujours pas réglée
soixante-dix ans après le plan de partage,
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies demeurera mobilisée sur la
question de la Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects et dans le
respect du droit international,
1.
Réaffirme le droit inaliénable, permanent et absolu du peuple palestinien à
disposer de lui-même, y compris son droit de vivre dans la liberté, la justice et la dignité, et
son droit à l’État indépendant de Palestine ;
2.
Réaffirme également la nécessité de parvenir à un règlement pacifique juste,
global et durable du conflit israélo-palestinien, conformément au droit international et aux
autres paramètres convenus au niveau international, y compris toutes les résolutions
pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ;
3.
Engage Israël, Puissance occupante, à mettre fin immédiatement à son
occupation du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et réaffirme son
soutien à la solution consistant à avoir deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte
dans la paix et la sécurité ;
4.
Exprime sa vive inquiétude devant toute mesure qui contrevient aux
résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à Jérusalem ;
5.
Se déclare profondément préoccupé par la fragmentation et les changements
intervenus dans la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, qui résultent de la poursuite de la construction et de l’extension des colonies
de peuplement, du transfert forcé de Palestiniens et de la construction du mur par Israël,
souligne que cette fragmentation, qui compromet la possibilité pour le peuple palestinien de
réaliser son droit à l’autodétermination, est incompatible avec les buts et principes de la
Charte des Nations Unies, et souligne à cet égard la nécessité de respecter et de préserver
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GE.20-08932