A/HRC/RES/47/3
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
26 juillet 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-septième session
21 juin-14 juillet 2021
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 12 juillet 2021
47/3.
Champ d’action de la société civile : la COVID-19, la voie
du redressement et le rôle essentiel de la société civile
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Guidé également par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne, et rappelant les pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme et tous les autres instruments pertinents,
Rappelant ses résolutions 24/21 du 27 septembre 2013, intitulée « Champ d’action de
la société civile : créer et maintenir, en droit et dans la pratique, un environnement sûr et
favorable », 27/31 du 26 septembre 2014 et 32/31 du 1 er juillet 2016, sur le champ d’action
de la société civile, et 38/12 du 6 juillet 2018, intitulée « Champ d’action de la société civile :
coopération avec les organisations internationales et régionales »,
Déclarant de nouveau que tous les droits de l’homme et toutes les libertés
fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et qu’il faut
les promouvoir et les réaliser de manière juste et équitable, sans préjudice de l’un quelconque
d’entre eux,
Profondément préoccupé par la perte de vies humaines, la disparition de moyens de
subsistance et les perturbations économiques et sociales causées par la pandémie de maladie
à coronavirus (COVID-19), ainsi que par les effets négatifs de celle-ci sur l’exercice des
droits de l’homme dans le monde,
Profondément préoccupé également par le fait que la pandémie de COVID-19
perpétue et exacerbe les inégalités existantes et que les personnes les plus à risque sont les
personnes vulnérables et marginalisées,
Réaffirmant que les mesures d’urgence prises par les gouvernements face à la
pandémie de COVID-19 doivent être nécessaires, proportionnées au risque évalué et
appliquées de manière non discriminatoire, avoir un objectif et une durée précis et être
conformes aux obligations qui incombent à l’État au titre du droit international des droits de
l’homme applicable,
GE.21-10282 (F)
300821
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