Violence à l’égard des travailleuses migrantes (2000), para. 22
Paragraphe
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11. Encourage également les gouvernements des pays concernés, en particulier ceux des pays d’origine et d’accueil, à prendre des mesures ou renforcer celles qui existent en vue de réglementer l’embauche et le déploiement de travailleuses migrantes, y compris à envisager d’adopter des mesures juridiques appropriées contre les intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements clandestins de travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes;