A/HRC/RES/33/10 Notant également avec une vive préoccupation que les femmes et les filles sont particulièrement exposées à des attaques, à des actes de violence sexuelle et sexiste, à des actes de harcèlement et à d’autres atteintes à leur sécurité lorsqu’elles vont chercher l’eau nécessaire au foyer, utilisent des installations sanitaires hors de chez elles ou pratiquent la défécation à l’air libre, Réaffirmant qu’il incombe aux États de respecter, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme, qui sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et doivent être traités globalement, de manière juste et équitable sur un pied d’égalité et avec la même priorité, Rappelant la position du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Rapporteur spécial sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement selon laquelle les droits à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liés, mais présentent des caractéristiques distinctes qui méritent qu’on les traite séparément de façon à s’attaquer aux problèmes particuliers que pose leur mise en œuvre, et selon laquelle l’assainissement demeure trop souvent négligé, voire non traité comme un droit à part entière, alors que ces deux droits constituent des éléments du droit à un niveau de vie suffisant, Rappelant également que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement découlent du droit à un niveau de vie suffisant et sont inextricablement liés au droit au meilleur état de santé physique et mentale possible, et au droit à la vie et à la dignité, Réaffirmant l’importance de l’élimination de la discrimination et des inégalités dans la jouissance des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement au motif de la race, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’appartenance ethnique, de la culture, de la religion et de l’origine nationale ou sociale ou de tout autre motif, et en vue d’éliminer la discrimination et les inégalités fondées sur des facteurs tels que les disparités entre zones rurales et urbaines, les logements insalubres, les niveaux de revenu ou d’autres considérations pertinentes, Affirmant l’importance des politiques et programmes nationaux pour la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Affirmant également l’importance de la coopération technique régionale et internationale, le cas échéant, comme moyen de promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, sans préjudice des questions relatives au droit international de l’eau, y compris du droit applicable aux cours d’eau internationaux, Reconnaissant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local, national, régional et international s’agissant de faciliter la réalisation des buts et principes de l’Organisation des Nations Unies, des libertés fondamentales et des droits de l’homme, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes, 1. Note avec satisfaction que l’Assemblée générale reconnaît que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de vie suffisant sont indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ; 2. Note également avec satisfaction que l’Assemblée générale reconnaît que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de GE.16-17210 3

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