A/HRC/RES/33/10
Notant également avec une vive préoccupation que les femmes et les filles sont
particulièrement exposées à des attaques, à des actes de violence sexuelle et sexiste, à des
actes de harcèlement et à d’autres atteintes à leur sécurité lorsqu’elles vont chercher l’eau
nécessaire au foyer, utilisent des installations sanitaires hors de chez elles ou pratiquent la
défécation à l’air libre,
Réaffirmant qu’il incombe aux États de respecter, de promouvoir et de protéger tous
les droits de l’homme, qui sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés
et doivent être traités globalement, de manière juste et équitable sur un pied d’égalité et
avec la même priorité,
Rappelant la position du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du
Rapporteur spécial sur le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement selon
laquelle les droits à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liés, mais présentent
des caractéristiques distinctes qui méritent qu’on les traite séparément de façon à s’attaquer
aux problèmes particuliers que pose leur mise en œuvre, et selon laquelle l’assainissement
demeure trop souvent négligé, voire non traité comme un droit à part entière, alors que ces
deux droits constituent des éléments du droit à un niveau de vie suffisant,
Rappelant également que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement
découlent du droit à un niveau de vie suffisant et sont inextricablement liés au droit au
meilleur état de santé physique et mentale possible, et au droit à la vie et à la dignité,
Réaffirmant l’importance de l’élimination de la discrimination et des inégalités dans
la jouissance des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement au motif de la race,
du sexe, de l’âge, du handicap, de l’appartenance ethnique, de la culture, de la religion et de
l’origine nationale ou sociale ou de tout autre motif, et en vue d’éliminer la discrimination
et les inégalités fondées sur des facteurs tels que les disparités entre zones rurales et
urbaines, les logements insalubres, les niveaux de revenu ou d’autres considérations
pertinentes,
Affirmant l’importance des politiques et programmes nationaux pour la réalisation
progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement,
Affirmant également l’importance de la coopération technique régionale et
internationale, le cas échéant, comme moyen de promouvoir la réalisation progressive des
droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, sans préjudice des questions
relatives au droit international de l’eau, y compris du droit applicable aux cours d’eau
internationaux,
Reconnaissant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local,
national, régional et international s’agissant de faciliter la réalisation des buts et principes
de l’Organisation des Nations Unies, des libertés fondamentales et des droits de l’homme,
y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement,
Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des
droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales du Conseil, du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat
doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
1.
Note avec satisfaction que l’Assemblée générale reconnaît que les droits de
l’homme à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau de
vie suffisant sont indispensables pour la pleine jouissance du droit à la vie et de tous les
droits de l’homme ;
2.
Note également avec satisfaction que l’Assemblée générale reconnaît que le
droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination,
physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de
GE.16-17210
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