A/HRC/RES/33/10 qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un coût abordable, à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risque, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages d’intimité et de dignité, tout en réaffirmant que ces deux droits sont des éléments du droit à un niveau de vie suffisant ; 3. Affirme que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liés, mais ont des caractéristiques qui appellent un traitement distinct afin de s’attaquer aux problèmes particuliers que pose leur mise en œuvre, tout en reconnaissant la pertinence de toutes les précédentes résolutions du Conseil des droits de l’homme sur le sujet et l’importance des travaux du précédent et de l’actuel Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement ; 4. Prend note avec satisfaction du rapport annuel du Rapporteur spécial soumis au Conseil des droits de l’homme à sa trentième session sur l’accès à des services d’eau et d’assainissement abordables2, et du rapport annuel soumis au Conseil à sa trente-troisième session sur l’égalité des sexes dans le contexte de la réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement3 ; 5. Prend également note avec satisfaction du rapport annuel que le précédent titulaire du mandat a soumis à l’Assemblée générale, à sa soixante-neuvième session, sur le droit à la participation dans le contexte de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement 4 , et du rapport annuel que l’actuel Rapporteur spécial a soumis à l’Assemblée générale, à sa soixante-dixième session, sur le cadre des droits de l’homme pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et les normes et principes relatifs aux droits de l’homme qui servent à évaluer les différents niveaux et types de services5 ; 6. Réaffirme que c’est aux États qu’incombe au premier chef la responsabilité de garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme et qu’il leur appartient d’agir, tant au niveau national que par le biais de l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, dans toute la mesure de leurs ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, en particulier par l’adoption de mesures législatives pour s’acquitter de leurs obligations en matière des droits de l’homme ; 7. Souligne le rôle important de la coopération internationale et de l’assistance technique qu’apportent les États, les institutions spécialisées des Nations Unies, les partenaires internationaux et les partenaires de développement, et les organismes donateurs, en particulier dans la perspective d’atteindre dans les délais les objectifs pertinents du Millénaire pour le développement, et engage les partenaires de développement à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes de développement à l’appui des initiatives et des plans d’action nationaux en rapport avec les droits à l’eau potable et à l’assainissement ; 8. Insiste sur l’importance d’un recours utile en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement et, à cet égard, de l’existence de mécanismes judiciaires, quasi judiciaires et autres mécanismes appropriés, y compris de procédures pouvant être engagées par des particuliers ou groupes de particuliers ou, s’il y a lieu, au nom de particuliers ou groupes de particuliers, et de procédures adéquates permettant d’éviter les atteintes à ces droits, afin de 2 3 4 5 4 A/HRC/30/39. A/HRC/33/49. A/69/213. A/70/203. GE.16-17210

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