A/HRC/RES/33/10
garantir l’accès à la justice pour toutes les victimes de violations dans le contexte de la
réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement en tant qu’éléments du droit à un niveau
de vie suffisant, y compris en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les
femmes et les filles et les personnes à risque aient un accès égal à des recours utiles ;
9.
Note avec préoccupation que, malgré tous les efforts, les inégalités entre les
sexes existent encore dans la réalisation des droits de l’homme à l’eau potable et à
l’assainissement et, en conséquence, demande aux États :
a)
De recenser, en vue de les abroger ou de les modifier, toutes les lois ayant
des conséquences discriminatoires, à la fois directes et indirectes, sur l’exercice des droits
de l’homme à l’eau et à l’assainissement dans des conditions d’égalité et favorisant la
violence sexiste ;
b)
De prendre des mesures pour s’attaquer aux inégalités systémiques et
d’honorer leurs obligations de réaliser une réelle égalité des sexes dans l’exercice des droits
à l’eau potable et à l’assainissement, notamment par la mise en œuvre de politiques, de
mesures et de budgets ciblés tenant compte de l’égalité des sexes, qui vont au-delà de la
promulgation de dispositions formelles ;
c)
De prévenir et de combattre les causes profondes des inégalités entre les sexes,
y compris les conséquences des normes sociales, des stéréotypes, des images traditionnelles
et des tabous concernant à la fois les femmes et les hommes, au moyen, entre autres
mesures, de campagnes de sensibilisation et d’information, notamment dans les médias ;
d)
De considérer que les inégalités sont exacerbées lorsqu’elles sont associées à
d’autres motifs de discrimination et d’autres handicaps, et d’appliquer en conséquence une
« perspective transversale » dans toutes leurs politiques de sorte que la priorité soit donnée
aux personnes les plus défavorisées dans l’exercice de leurs droits à l’eau et à
l’assainissement, notamment les femmes et les filles, et que des mesures soient prises en
leur faveur, si nécessaire ;
e)
De renforcer la collaboration entre le secteur de l’eau, de l’assainissement et
de l’hygiène et d’autres secteurs, notamment les secteurs de l’éducation, de l’emploi et de
la santé, et de remédier aux inégalités fondées sur la race, le sexe, l’âge, le handicap,
l’appartenance ethnique, la culture, la religion et l’origine nationale ou sociale ou sur tout
autre motif, avec l’objectif de réduire progressivement les inégalités d’une manière
globale ;
f)
D’élaborer des politiques, programmes et solutions relatifs à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène qui permettent aux femmes et aux filles de participer
véritablement à tous les stades des processus de planification, de prise de décisions, de mise
en œuvre, de suivi et d’évaluation ;
10.
Salue l’action menée par le Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à
l’assainissement, les vastes consultations transparentes et sans exclusive qu’il a menées
avec les acteurs compétents et intéressés provenant de toutes les régions en vue d’établir ses
rapports thématiques, et les missions effectuées dans les pays ;
11.
Décide de proroger le mandat de l’actuel titulaire de mandat en tant que
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement pour une
période de trois ans, et encourage le Rapporteur spécial à promouvoir la pleine réalisation
des droits fondamentaux à l’eau potable et à l’assainissement, conformément au mandat
énoncé dans ses résolutions 7/22 et 16/2, et dans le respect de toutes les autres résolutions
pertinentes sur cette question ;
12.
Encourage le Rapporteur spécial à continuer de contribuer à la mise en œuvre
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 6,
GE.16-17210
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