A/HRC/RES/58/7
1.
Rappelle l’étude de son comité consultatif sur l’utilisation des fonds illicites
non rapatriés en vue d’appuyer la réalisation des objectifs de développement durable1, et
rappelle également les solutions proposées dans l’étude ;
2.
Accueille avec satisfaction les travaux entrepris par l’Experte indépendante
chargée d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières
internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en
particulier des droits économiques, sociaux et culturels2, et prie l’Experte indépendante de
continuer d’étudier les effets des flux de fonds illicites sur l’exercice des droits de l’homme
dans le cadre de son mandat ;
3.
Accueille également avec satisfaction la tenue, le 13 février 2024, d’une
réunion d’experts intersessions sur les obstacles au rapatriement des fonds d’origine illicite
dans les pays d’origine et leurs effets négatifs sur la jouissance des droits de l’homme3 ;
4.
Rappelle le rapport de l’Experte indépendante chargée d’examiner les effets de
la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le
plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux
et culturels, proposant un guide pratique non contraignant pour le recouvrement efficace des
avoirs4 ;
5.
Rappelle également la tenue de la réunion de haut niveau sur la coopération
internationale dans les domaines de la lutte contre les flux financiers illicites et du
renforcement des bonnes pratiques en matière de recouvrement des avoirs qui a été
convoquée par la Présidente de l’Assemblée générale le 16 mai 2019 ;
6.
Demande à tous les États qui n’ont pas encore adhéré à la Convention des
Nations Unies contre la corruption d’envisager de le faire à titre prioritaire ;
7.
Souligne que le rapatriement (la restitution) des fonds d’origine illicite est
essentiel(le) pour les États où un processus de réforme est en cours, pour favoriser la
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement,
et pour que ces pays puissent s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de répondre aux
aspirations légitimes de leur peuple ;
8.
Demande instamment aux États requérants et aux États requis de coopérer aux
fins du recouvrement du produit de la corruption, en particulier des fonds publics détournés,
des avoirs volés et des avoirs disparus, y compris ceux qui se trouvent dans des paradis
fiscaux, et de se montrer fermement déterminés à assurer la restitution ou la cession de ces
avoirs, y compris leur restitution au pays d’origine ;
9.
Demande instamment aux États requis de veiller à ce que les fonds d’origine
illicite soient rapatriés rapidement et sans condition dans les pays d’origine, d’œuvrer
activement à l’adoption d’un engagement renouvelé, résolu et volontariste visant à régler le
problème des flux financiers illicites et de leurs effets négatifs sur les droits de l’homme et
le droit au développement, et de prendre sans délai des mesures destinées à faire avancer les
procédures de recouvrement des avoirs volés ;
10.
Engage les États requis qui sont parties à la Convention des Nations Unies
contre la corruption à répondre aux demandes d’aide et à prendre les mesures nécessaires
pour pouvoir fournir une aide plus large, en application de l’article 46 de la Convention des
Nations Unies contre la corruption, en l’absence de double incrimination ;
11.
Affirme qu’il est urgent de restituer le produit du crime aux États requérants
sans condition, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption et dans
le cadre d’une procédure régulière, de s’efforcer d’éliminer les paradis fiscaux qui créent des
incitations au transfert à l’étranger d’avoirs volés et aux flux financiers illicites, et de
renforcer la réglementation à tous les niveaux ;
1
A/HRC/43/66.
Voir A/HRC/58/51.
3 Voir A/HRC/56/37.
4 A/HRC/52/45.
2
GE.25-05431
5