A/RES/73/137
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
15 janvier 2019
Soixante-treizième session
Point 75 a) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 14 décembre 2018
[sans renvoi à une grande commission (A/73/L.51 et A/73/L.51/Add.1)]
73/137.
Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection
du personnel des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de
la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies,
Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et la sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, notamment sa
résolution 72/131 du 11 décembre 2017, ainsi que les résolutions du Conseil de
sécurité sur la protection du personnel humanitaire, notamment la résolution 2175 (2014)
du 29 août 2014, et les déclarations de la présidence du Conseil sur la question,
Rappelant également toutes les résolutions du Conseil de sécurité, notamment
la résolution 2286 (2016) du 3 mai 2016, et les déclarations de sa présidence ainsi
que les rapports du Secrétaire général au Conseil sur la protection des civils en
période de conflit armé,
Réaffirmant les principes, les règles et les dispositions pertinentes du droit
international, notamment du droit international humanitaire et du droit inter national
des droits de l’homme, ainsi que tous les traités pertinents 1 , et la nécessité de
continuer de promouvoir leur respect et de veiller à leur application,
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Il s’agit notamment des dispositions applicables de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies du 13 février 1946, de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées du 21 novembre 1947, de la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 1994, du Protocole facultatif relatif à la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 8 décembre
2005, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 se rapportant aux
Conventions de Genève, et du Protocole II modifié du 3 mai 1996 se rapportant à la Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination du 10 octobre 1980.
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