A/RES/55/143 moment à fixer d’un commun accord lorsque les Tokélaou disposeront sur place du personnel adéquat; 9. Note également que la constitution des Tokélaou autonomes continuera d’évoluer dans le cadre et à la suite de la mise en place de l’assemblée nouvelle des Tokélaou et qu’elles ont l’une et l’autre une importance nationale et internationale pour les Tokélaou; 10. Reconnaît la nécessité de donner de nouvelles assurances aux Tokélaou, les ressources locales n’étant pas suffisantes pour faire face à la dimension matérielle de l’autodétermination, et l’obligation à laquelle restent tenus les partenaires extérieurs des Tokélaou de les aider à concilier au mieux leur volonté d’autosuffisance et leur besoin d’aide extérieure; 11. Note les problèmes particuliers que pose la situation des Tokélaou, qui sont l’un des plus petits des petits territoires, et le fait que la recherche de solutions novatrices à ces problèmes peut permettre, comme dans le cas des Tokélaou, de rapprocher le moment où un territoire exerce son droit inaliénable à l’autodétermination; 12. Accueille avec satisfaction les assurances données par le Gouvernement néo-zélandais qu’il honorera ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les Tokélaou et respectera les vœux librement exprimés du peuple tokélaouan quant à son statut futur; 13. Invite la Puissance administrante et les organismes des Nations Unies à continuer de prêter assistance aux Tokélaou à mesure qu’elles développeront leur économie et perfectionneront leur structure administrative dans le cadre de l’évolution constitutionnelle en cours; 14. Prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de continuer d’examiner la question des Tokélaou et de lui rendre compte à ce sujet à sa cinquante-sixième session. 83 e séance plénière 8 décembre 2000 3

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