A/RES/52/126 Page 2 Guidée par les principes relatifs à la protection qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies3, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées4 et la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé5, Notant que depuis son adoption, le 9 décembre 1994, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé n'a été signée que par quarante-trois États Membres et n'a été ratifiée que par quatorze d'entre eux, 1. Prend note avec satisfaction du rapport présenté par le Secrétaire général sur la situation des fonctionnaires des Nations Unies et des membres de leurs familles6 et des faits nouveaux qui y sont mentionnés; 2. Prie instamment tous les États: a) De respecter et faire respecter les droits fondamentaux du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité de ce personnel ainsi que l'inviolabilité des locaux des Nations Unies, lesquelles sont essentielles pour la poursuite et le succès des opérations des Nations Unies; b) D'obtenir rapidement, conformément aux dispositions pertinentes des conventions susmentionnées et du droit international humanitaire, la prompte libération des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies qui ont été arrêtés ou placés en détention en violation de leur immunité; 3. Invite tous les États: a) À envisager de devenir parties à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé5; b) À communiquer rapidement toutes les informations nécessaires concernant l'arrestation ou la détention de membres du personnel des Nations Unies ou autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies; c) À permettre au représentant de l'organisation internationale compétente de rencontrer immédiatement et sans condition les personnes se trouvant dans cette situation; d) À permettre à des équipes médicales indépendantes d'enquêter sur l'état de santé des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies qui sont en détention, et de leur fournir l'assistance médicale nécessaire; e) À permettre à des représentants de l'organisation internationale compétente d'assister aux audiences impliquant des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies, pour autant que leur présence soit compatible avec la loi nationale; 3 Résolution 22 A (I). 4 Résolution 179 (II). 5 Résolution 49/59, annexe. 6 A/52/548. /...

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