CRC/C/GC/24
I. Introduction
1.
La présente observation générale remplace l’observation générale no 10 (2007) sur
les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Elle tient compte des
changements survenus depuis 2007 en raison de l’adoption de normes internationales et
régionales, de la jurisprudence du Comité, des connaissances nouvelles sur le
développement de l’enfant et de l’adolescent et d’éléments attestant de pratiques efficaces,
y compris en matière de justice réparatrice. Elle tient aussi compte des préoccupations liées,
notamment, aux tendances relatives à l’âge minimum de la responsabilité pénale et au
recours persistant à la privation de liberté. La présente observation générale traite de
questions spécifiques, telles que celles relatives aux enfants enrôlés et utilisés par des
groupes armés non étatiques, y compris les groupes qualifiés de terroristes, et aux enfants
qui ont affaire à des systèmes de justice coutumière ou autochtone ou à d’autres systèmes
de justice non étatiques.
2.
Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et
psychologique. Ces différences constituent le fondement de la reconnaissance d’une
responsabilité atténuée et d’un système distinct prévoyant une approche différenciée et
personnalisée. Il a été démontré que l’exposition au système de justice pénale est
préjudiciable aux enfants, en ce qu’elle limite leurs chances de devenir des adultes
responsables.
3.
Le Comité convient que la préservation de la sécurité publique est un but légitime du
système de justice, y compris le système de justice pour enfants. Cependant, les États
parties devraient servir ce but sous réserve de leur obligation de respecter et d’appliquer les
principes de la justice pour enfants tels qu’ils sont consacrés par la Convention relative aux
droits de l’enfant. Comme l’article 40 de la Convention le dispose clairement, tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale devrait toujours bénéficier d’un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle.
Les faits montrent que, d’une manière générale, la délinquance chez les enfants diminue
après l’adoption de systèmes conformes aux principes susmentionnés.
4.
Le Comité salue les nombreux efforts qui ont été faits pour mettre en place des
systèmes de justice pour enfants conformes à la Convention. Il félicite les États qui ont
adopté des dispositions qui sont plus favorables aux droits de l’enfant que celles qui
figurent dans la Convention et la présente observation générale, et leur rappelle que,
conformément à l’article 41 de la Convention, ils ne devraient prendre aucune mesure
régressive. Il ressort des rapports des États parties que nombre d’États doivent encore
engager d’importants investissements pour garantir le plein respect de la Convention, en
particulier pour ce qui est de la prévention, de l’intervention précoce, de l’élaboration et de
la mise en œuvre de mesures de déjudiciarisation, de l’approche multidisciplinaire, de l’âge
minimum de la responsabilité pénale et du moindre recours à la privation de liberté.
Le Comité appelle l’attention des États sur le rapport de l’Expert indépendant chargé de
conduire l’Étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté (A/74/136),
impulsée par le Comité, qui été soumis en application de la résolution 69/157 de
l’Assemblée générale.
5.
Ces dix dernières années, plusieurs déclarations et lignes directrices visant à
promouvoir l’accès à la justice et une justice adaptée aux enfants ont été adoptées par des
organismes internationaux et régionaux. Elles traitent des enfants dans tous les aspects des
systèmes de justice, y compris les enfants victimes et témoins d’infractions, les enfants
parties à des procédures en matière de protection sociale et les enfants traduits devant des
tribunaux administratifs. Ces nouveaux éléments, quoique très utiles, n’entrent pas dans le
cadre de la présente observation générale, qui porte essentiellement sur les enfants
soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale.
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GE.19-15961