CRC/C/GC/24
II. Objectifs et portée
6.
Les objectifs et la portée de la présente observation générale sont les suivants :
a)
Donner une interprétation contemporaine des articles et des principes
pertinents de la Convention et orienter les États vers la mise en œuvre globale de systèmes
de justice pour enfants qui promeuvent et protègent les droits de l’enfant ;
b)
Rappeler l’importance de la prévention et de l’intervention précoce ainsi que
de la protection des droits de l’enfant à toutes les étapes du système ;
c)
Promouvoir des stratégies clefs visant à réduire les effets particulièrement
nocifs du contact avec le système de justice pénale, compte tenu des connaissances accrues
sur le développement de l’enfant, en particulier :
i)
Établir un âge minimum de la responsabilité pénale approprié et faire en sorte
que les enfants bénéficient d’un traitement adéquat, qu’ils n’aient pas encore atteint
cet âge ou qu’ils l’aient dépassé ;
ii)
Accroître le recours à la déjudiciarisation, pour soustraire les enfants aux
procédures judiciaires formelles et les orienter vers des programmes efficaces ;
iii)
Étendre l’application de mesures non privatives de liberté, afin que la
détention d’un enfant soit une mesure de dernier ressort ;
iv)
vie ;
Mettre fin aux châtiments corporels, à la peine capitale et à la réclusion à
v)
Dans les rares cas où la privation de liberté se justifie en tant que mesure de
dernier ressort, veiller à ce que celle-ci s’applique uniquement à des enfants plus
âgés, soit strictement limitée dans le temps et fasse l’objet d’un examen périodique ;
d)
Promouvoir le renforcement des systèmes par des progrès en matière
d’organisation, de développement des capacités, de collecte de données, d’évaluation et de
recherche ;
e)
Donner des informations sur les faits nouveaux survenus dans le domaine et
traiter, en particulier, de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés
non étatiques, y compris les groupes qualifiés de terroristes, et des enfants qui ont affaire à
des systèmes de justice coutumière ou autochtone et à des systèmes de justice non
étatiques.
III. Terminologie
7.
Le Comité recommande d’utiliser un langage non stigmatisant à l’égard des enfants
soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale.
8.
Des termes importants employés dans la présente observation générale sont
énumérés ci-après :
• Adulte compétent : lorsque les parents ou les représentants légaux ne sont pas en
mesure d’assister l’enfant, les États parties devraient permettre qu’un adulte
compétent se charge de cette mission. Il peut s’agir d’une personne désignée par
l’enfant ou par l’autorité compétente ;
• Système de justice pour enfants1 : la législation, les normes et règles, les procédures,
les mécanismes et les dispositions spécifiquement applicables aux enfants
considérés comme des auteurs d’infractions, et les institutions et organes mis en
place pour s’occuper de ces enfants ;
1
GE.19-15961
Dans la version anglaise de la présente observation générale, le terme « child justice system »
remplace celui de « juvenile justice ».
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