A/HRC/RES/39/15 torture de civils ainsi qu’aux actes de violence sexuelle et sexiste en République arabe syrienne, notamment dans des prisons et autres lieux de détention, ainsi qu’aux enlèvements, aux rapts et aux disparitions forcées, comme l’a exigé le Conseil dans sa résolution 2139 (2014) et la Commission d’enquête dans ses recommandations ; 22. Exhorte toutes les parties à tenir compte des recommandations récentes de la Commission d’enquête sur la question des détenus2, en particulier les demandes visant à ce que les organes de contrôle internationaux compétents aient un accès immédiat, sans restriction indue, à tous les détenus et à tous les lieux de détention, et à ce que toutes les parties, en particulier les autorités syriennes, publient une liste de tous les lieux de détention, permettent à tous les détenus d’avoir accès à des services médicaux et fournissent aux familles des renseignements sur ceux qu’elles ont placés en détention ; 23. Rappelle avec une profonde préoccupation les conclusions présentées par la Commission d’enquête dans son rapport intitulé Out of Sight, Out of Mind, Deaths in Detention in the Syrian Arab Republic, note à cet égard que les autorités syriennes ont récemment émis des avis de décès concernant des personnes détenues, ce qui est une nouvelle indication des violations systématiques du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et engage instamment les autorités syriennes à remettre aux familles les dépouilles des personnes dont le sort est maintenant connu, y compris celles qui ont été sommairement exécutées, à prendre immédiatement toutes les mesures voulues pour protéger la vie et les droits de toutes les personnes actuellement détenues ou portées disparues, et à faire la lumière sur le sort des personnes qui sont toujours portées disparues ou sont toujours en détention ; 24. Exige la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les membres du corps médical, les blessés et les malades, et les journalistes, et note qu’il importe que les personnes arbitrairement détenues obtiennent justice ; 25. Condamne les déplacements forcés de populations qui auraient eu lieu en République arabe syrienne, se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état de pratiques d’ingénierie sociale et démographique sur tout le territoire de la République arabe syrienne, et demande à toutes les parties concernées de cesser immédiatement toute activité à l’origine de ces agissements, notamment toutes activités qui pourraient constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ; 26. Se déclare profondément préoccupé par la situation des 6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la République arabe syrienne, prend note avec préoccupation à cet égard du dernier rapport de la Commission d’enquête1 et prie instamment toutes les parties de prendre note des recommandations qui y sont formulées à ce sujet et de veiller à ce que toutes les évacuations et tous les mouvements de civils soient conformes au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, selon le cas ; 27. Déplore l’existence et l’application de lois nationales, en particulier la loi no 10/2018, qui auraient des effets négatifs importants sur le droit des Syriens déplacés par le conflit de demander la restitution de leurs biens et de rentrer chez eux volontairement, en toute sécurité et de manière digne lorsque la situation sur le terrain le permet, et en demande l’abrogation immédiate ; 28. Prie instamment toutes les parties de prendre note de la récente recommandation de la Commission d’enquête sur la nécessité qu’il y a à faire en sorte que le droit au retour soit pleinement respecté et que son exercice soit facilité en veillant à ce que tous les retours vers les lieux d’origine soient volontaires, sûrs et dignes et se fassent avec le consentement éclairé des intéressés, et de protéger tous les droits de propriété et d’occupation ; 2 GE.18-16542 A/HRC/37/72. 5

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières