A/HRC/RES/39/15
Rappelant la résolution 2336 (2016) du Conseil de sécurité en date du 31 décembre
2016, et soulignant qu’il est urgent de respecter la zone de désescalade d’Idlib, se félicitant
de la signature par la Turquie et la Fédération de Russie du mémorandum de stabilisation
de la situation dans la zone de désescalade d’Idlib, insistant sur la nécessité d’un
cessez-le-feu global à l’échelle nationale, et soulignant que l’accès humanitaire doit faire
partie de ces efforts,
Rappelant également que, conformément au droit international humanitaire et aux
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 2165 (2014) du
14 juillet 2014, 2268 (2016) du 26 février 2016 et 2401 (2018) du 24 février 2018, toutes
les parties syriennes au conflit doivent permettre l’acheminement immédiat et sans entrave
de l’aide humanitaire, et soulignant que le fait de refuser arbitrairement l’accès humanitaire,
qui prive des civils des biens et de l’aide indispensables à leur survie, et notamment le
blocage intentionnel de secours tels que l’aide alimentaire et les fournitures médicales
permettant de sauver des vies, peuvent constituer une violation du droit international
humanitaire,
Rappelant en outre que les attaques délibérées contre des civils et des biens de
caractère civil, tels que des écoles et des établissements d’enseignement, le patrimoine
culturel et les lieux de culte, ainsi que les patients, les installations et le personnel
médicaux, peuvent constituer des crimes de guerre,
Rappelant les déclarations du Secrétaire général et du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme indiquant que des crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre ont vraisemblablement été commis en République arabe syrienne,
Réaffirmant que l’emploi d’armes chimiques constitue une violation grave du droit
international, réaffirmant que tous les responsables de l’emploi d’armes chimiques doivent
rendre des comptes, regrettant que le mandat du Mécanisme d’enquête conjoint de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des
Nations Unies n’ait pas été renouvelé et se félicitant que l’Organisation prenne des
dispositions pour identifier les auteurs de l’emploi d’armes chimiques en République arabe
syrienne,
Ayant à l’esprit que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et l’utilisation
abusive d’armes légères et de petit calibre alimentent les conflits et ont des effets négatifs
sur la jouissance des droits de l’homme,
Profondément préoccupé par les conclusions de la Commission d’enquête
internationale indépendante sur la République arabe syrienne 1, et déplorant le manque de
coopération des autorités syriennes avec la Commission d’enquête,
Conscient des efforts constants que déploient les défenseurs des droits de l’homme
en République arabe syrienne pour réunir des preuves des violations du droit international
des droits de l’homme, des atteintes à ce droit et des violations du droit international
humanitaire, en dépit des graves risques auxquels ils s’exposent,
1.
Déplore le fait que le conflit en République arabe syrienne se poursuit depuis
huit ans, avec ses effets dévastateurs sur la population civile, et demande instamment à
toutes les parties au conflit de s’abstenir immédiatement de tout acte susceptible de
contribuer à une nouvelle détérioration de la situation des droits de l’homme, de la sécurité
et de la situation humanitaire ;
2.
Demande à toutes les parties au conflit et à tous les États Membres, en
particulier aux membres du Groupe international de soutien pour la Syrie, de redoubler
d’efforts pour créer des conditions, notamment un cessez-le-feu global à l’échelle nationale,
qui favorisent la poursuite des négociations en vue d’un règlement politique du conflit
syrien, sous les auspices de l’Office des Nations Unies à Genève, étant entendu que seule
une solution politique durable au conflit peut mettre fin aux violations systématiques,
généralisées et flagrantes et au non-respect du droit international des droits de l’homme
ainsi qu’aux violations du droit international humanitaire ;
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A/HRC/39/65.
GE.18-16542
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