A/RES/71/167 Traite des femmes et des filles première fois, une définition arrêtée sur le plan international de l’infraction que constitue la traite d’êtres humains, qui vise à prévenir l a traite, à en protéger les victimes et à en poursuivre les auteurs, Se félicitant des conclusions de la huitième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, tenue à Vienne du 17 au 21 octobre 2016, à l’occasion de laquelle les Parties ont décidé de poursuivre l’élaboration d’un mécanisme d’examen de l’application de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, Réaffirmant les dispositions concernant la traite des femmes et des filles qui figurent dans les documents finals des conférences internationales et réunions au sommet sur la question, en particulier l’objectif stratégique relatif à la question de la traite figurant dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing a doptés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 9, Réaffirmant également l’engagement que les dirigeants du monde ont pris lors du Sommet du Millénaire, du Sommet mondial de 2005 et de sa réunion plénière de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement, de mettre au point et de faire appliquer des mesures efficaces pour combattre et éliminer la traite d’êtres humains sous toutes ses formes, et de renforcer celles qui existent déjà, afin de freiner la demande et de protéger les personnes qui en sont victimes, Se félicitant de l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 10, prenant note de sa nature intégrée et indivisible et sachant qu’il vise notamment à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ; à mettre fin au travail forcé, à l’esclavage moderne, à la traite d’êtres humains et au travail des enfants ; et à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, Consciente qu’il importe de revitaliser le partenariat mondial pour assurer l’application du Programme 2030, y compris en ce qui concerne les objectifs et les cibles visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et à la traite d’êtres humains, et prenant note avec satisfaction à cet égard de l’Alliance relative à la cible 8.7 des objectifs de développement durable et du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, Se félicitant de l’adoption du document final de la réunion plénière de haut niveau sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants, intitulé « Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants » 11, dans lequel il a été constaté que les réfugiés et les migrants participant à des déplacements massifs de population étaient davantage exposés à la traite d’êtres humains et au risque d’être assujettis au travail forcé, Saluant tout particulièrement l’action engagée par les États, les organismes et institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre la traite d’êtres huma ins, en particulier de femmes et d’enfants, notamment la mise en œuvre du Plan d’action mondial des _______________ 9 10 11 2/14 Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4 -15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II. Résolution 70/1. Résolution 71/1.

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