A/RES/49/226 Page 2 Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de participer au financement des opérations de cette nature, Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa résolution 1874 (S-IV) du 27 juin 1963, Consciente qu’il est indispensable de doter la Force des ressources financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Rappelant sa résolution 34/9 E du 17 décembre 1979 et les résolutions postérieures, dont la plus récente est la résolution 47/205 du 22 décembre 1992, dans lesquelles elle a décidé de suspendre l’application des dispositions des alinéas b et d de l’article 5.2 et des articles 4.3 et 4.4 du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies, Notant avec satisfaction qu’un gouvernement a fourni des contributions volontaires en espèces pour la Force, Préoccupée par le fait qu’il demeure difficile pour le Secrétaire général de faire face régulièrement aux obligations financières de la Force, notamment de rembourser les États qui fournissent ou qui ont fourni des contingents, Préoccupée également par le fait que les soldes excédentaires du Compte spécial de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban qui ont été utilisés intégralement pour couvrir les dépenses de la Force afin de compenser le moins-perçu dû au non-versement ou au versement tardif de leurs contributions par les États Membres, sont donc épuisés, 1. Se déclare profondément préoccupée par les incidences préjudiciables que la détérioration de la situation financière a sur les remboursements aux pays qui fournissent des contingents, ce qui alourdit la charge qu’ils supportent et risque de porter atteinte à la dotation en effectifs de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, et par le fait, notamment, que l’exécution du mandat de la Force s’en ressent; 2. Souscrit aux observations et recommandations formulées par le Comité consultatif dans son rapport 2/; 3. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues pour que la Force soit administrée avec le maximum d’efficacité et d’économie; 4. Prie instamment tous les États Membres de faire tout leur possible pour verser sans retard l’intégralité de leurs quotes-parts au titre de la Force; 5. Décide d’ouvrir, pour inscription au Compte spécial de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, un crédit d’un montant brut de 71 142 000 dollars des États-Unis (soit un montant net de 68 847 000 dollars) correspondant aux dépenses autorisées et réparties conformément aux dispositions du paragraphe 15 de sa résolution 48/254, aux fins du fonctionnement de la Force pour la période allant du 1er août 1994 au 31 janvier 1995 inclus; 6. Décide également d’ouvrir, pour inscription au Compte spécial visé au paragraphe 5 ci-dessus, sous réserve de la décision du Conseil de sécurité /...

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