A/HRC/RES/33/3
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
6 octobre 2016
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-troisième session
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 29 septembre 2016
33/3.
Promotion d’un ordre international démocratique et équitable
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions antérieures de l’Assemblée générale, de la
Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme sur la question de
la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, en particulier la
résolution 65/223 du 21 décembre 2010 de l’Assemblée et les résolutions 8/5 du 18 juin
2008, 18/6 du 29 septembre 2011, 21/9 du 27 septembre 2012, 25/15 du 27 mars 2014, 27/9
du 25 septembre 2014 et 30/29 du 2 octobre 2015 du Conseil,
Réaffirmant que tous les États doivent s’acquitter de l’obligation qui leur incombe
de promouvoir le respect universel et effectif de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales pour tous et d’assurer leur protection, conformément à la Charte des
Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit
international,
Affirmant qu’il faut continuer de renforcer la coopération internationale en faveur de
la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme en pleine conformité avec les
buts et principes de la Charte et du droit international, tels qu’ils sont énoncés aux
Articles 1 et 2 de la Charte et, notamment, dans le strict respect de la souveraineté, de
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États, ainsi que des principes du
non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la
non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale des
États,
Rappelant le Préambule de la Charte, dans lequel les peuples des Nations Unies se
déclarent résolus en particulier à proclamer de nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans
l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
Réaffirmant que chacun a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme puissent y trouver plein effet,
GE.16-17238 (F)
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