Nations Unies Assemblée générale A/RES/57/55 Distr. générale 30 décembre 2002 Cinquante-septième session Point 63 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Première Commission (A/57/507)] 57/55. Création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient L’Assemblée générale, Rappelant ses résolutions 3263 (XXIX) du 9 décembre 1974, 3474 (XXX) du 11 décembre 1975, 31/71 du 10 décembre 1976, 32/82 du 12 décembre 1977, 33/64 du 14 décembre 1978, 34/77 du 11 décembre 1979, 35/147 du 12 décembre 1980, 36/87 A et B du 9 décembre 1981, 37/75 du 9 décembre 1982, 38/64 du 15 décembre 1983, 39/54 du 12 décembre 1984, 40/82 du 12 décembre 1985, 41/48 du 3 décembre 1986, 42/28 du 30 novembre 1987, 43/65 du 7 décembre 1988, 44/108 du 15 décembre 1989, 45/52 du 4 décembre 1990, 46/30 du 6 décembre 1991, 47/48 du 9 décembre 1992, 48/71 du 16 décembre 1993, 49/71 du 15 décembre 1994, 50/66 du 12 décembre 1995, 51/41 du 10 décembre 1996, 52/34 du 9 décembre 1997, 53/74 du 4 décembre 1998, 54/51 du 1er décembre 1999, 55/30 du 20 novembre 2000 et 56/21 du 29 novembre 2001 relatives à la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient, Rappelant également les recommandations visant à créer une telle zone au MoyenOrient conformément aux dispositions des paragraphes 60 à 63 du Document final de sa dixième session extraordinaire1, notamment de l’alinéa d du paragraphe 63, Soulignant les dispositions fondamentales des résolutions susmentionnées, où il est demandé à toutes les parties directement intéressées d’envisager de prendre d’urgence les mesures concrètes voulues pour donner effet à la proposition tendant à créer une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient et, dans l’attente et au cours de l’établissement d’une telle zone, de déclarer solennellement leur intention de s’abstenir, sur la base de la réciprocité, de fabriquer, d’acquérir ou de posséder d’aucune autre manière des armes nucléaires et dispositifs explosifs nucléaires, de n’autoriser l’implantation d’armes nucléaires sur leur territoire par aucune tierce partie, d’accepter de soumettre leurs installations nucléaires aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de déclarer leur appui à la création d’une telle zone et de déposer leurs déclarations auprès du Conseil de sécurité aux fins d’examen, selon qu’il conviendra, Réaffirmant le droit inaliénable qu’ont tous les États d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et de se doter des moyens nécessaires à cet effet, _______________ 1 02 54158 Résolution S-10/2.

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