A/RES/54/145 Page 3 Conventions de Genève du 12 août 19496 et des instruments connexes, tout en gardant à l’esprit la résolution 2 adoptée par la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, tenue à Genève en décembre 1995, et de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant1 qui accordent aux enfants touchés par des conflits armés une protection et un traitement spéciaux; 9. Condamne toute exploitation des enfants réfugiés non accompagnés, y compris leur emploi comme soldats ou boucliers humains dans les conflits armés et leur enrôlement forcé dans l’armée, ainsi que tous autres actes portant atteinte à leur sécurité et mettant leur vie en danger; 10. Demande au Secrétaire général, au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, au Bureau de coordination des affaires humanitaires du Secrétariat, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance, aux autres organismes des Nations Unies et aux organisations internationales de mobiliser une assistance adéquate en faveur des enfants réfugiés non accompagnés afin de leur venir en aide sur le plan des secours, de l’éducation, de la santé et de la réadaptation psychologique; 11. Encourage les efforts que déploie le Représentant spécial du Secrétaire général en vue de susciter une prise de conscience au niveau mondial et de mobiliser l’opinion des gouvernements et l’opinion publique en faveur de la protection des enfants touchés par les conflits armés, y compris les enfants réfugiés; 12. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-sixième session, de l’application de la présente résolution et, dans le rapport qu’il lui présentera, de prêter une attention particulière au cas des fillettes réfugiées. 83e séance plénière 17 décembre 1999 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.

Sélectionner le paragraphe cible3