A/RES/53/164
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organisations à vocation humanitaire à se rendre librement au Kosovo ainsi que la nécessité de faciliter
aux personnes déplacées le retour immédiat dans leurs foyers;
11. Déplore profondément que des membres du personnel des organisations à vocation humanitaire
aient été tués, comme l’a signalé le Secrétaire général9;
12. Demande à toutes les parties, en particulier à la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), de débarrasser immédiatement la région de tous les pièges et mines terrestres, et de
collaborer à cette fin avec les organismes internationaux compétents;
13. Demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de
respecter les engagements pris par le Président de la République de Serbie dans sa déclaration du
13 octobre 1998, puis entérinés par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie
et Monténégro), et de construire sur l’acquis de ces engagements;
14. Demande également aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro):
a) De créer au Kosovo une force de police locale placée sous la direction d’une instance locale ou
communautaire représentative de la population locale;
b) De se conformer au principe selon lequel nul ne sera poursuivi devant des tribunaux de l’État
pour des infractions pénales liées au conflit au Kosovo, sauf s’il s’agit de crimes contre l’humanité, de
crimes de guerre ou d’autres crimes relevant du droit international;
c) De permettre au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991 et à ses experts légistes d’accéder librement et sans entrave au Kosovo pour
enquêter sur les atrocités qui auraient été commises récemment contre des civils;
d) D’alléger les peines infligées aux Albanais de souche résidant au Kosovo qui ont été condamnés
pour des infractions pénales motivées par des objectifs politiques et, le cas échéant, de leur accorder une
amnistie;
e) De respecter pleinement tous les droits des individus résidant au Kosovo, quelle que soit leur
appartenance ethnique, culturelle ou religieuse, afin de garantir un traitement équitable de leur patrimoine
historique et des valeurs auxquelles ils sont attachés, de préserver ainsi leur identité nationale, culturelle,
religieuse et linguistique et de leur donner la possibilité de l’affirmer conformément aux normes
internationales et aux dispositions de l’Acte final d’Helsinki en date du 1er août 1975;
15. Demande en outre aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) d’autoriser des observateurs extérieurs à suivre tout procès ou toute action intentés contre
toute personne inculpée pour des motifs liés au conflit au Kosovo;
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Voir A/53/563, par. 6.
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