Nations Unies
A/RES/63/138
Assemblée générale
Distr. générale
5 mars 2009
Soixante-troisième session
Point 65 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 11 décembre 2008
[sans renvoi à une grande commission (A/63/L.48 et Add.1)]
63/138. Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et
protection du personnel des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de
la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies,
Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et la sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, notamment sa
résolution 62/95 du 17 décembre 2007, ainsi que la résolution 1502 (2003) du
Conseil de sécurité, en date du 26 août 2003, et les déclarations pertinentes du
Président du Conseil,
Rappelant également toutes les résolutions du Conseil de sécurité et les
déclarations du Président du Conseil ainsi que les rapports du Secrétaire général au
Conseil sur la protection des civils en période de conflit armé,
Rappelant en outre toutes les dispositions pertinentes du droit international,
notamment humanitaire et du droit des droits de l’homme, ainsi que tous les traités
pertinents 1,
Réaffirmant qu’il faut promouvoir et faire respecter les principes et les règles
du droit international, notamment humanitaire,
Réaffirmant également les principes de neutralité, d’humanité, d’impartialité et
d’indépendance pour la fourniture de l’assistance humanitaire,
Rappelant qu’en droit international la responsabilité principale en matière de
sécurité et de protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des
_______________
1
Ce sont notamment la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946,
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du 21 novembre 1947, la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994, le
Protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
du 8 décembre 2005 (qui n’est pas encore entré en vigueur), la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et les Protocoles additionnels du
8 juin 1977 se rapportant aux Conventions de Genève et le Protocole II modifié, du 3 mai 1996, se
rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, du 10 octobre 1980.
08-47908