A/RES/74/160
Aide et protection en faveur des personnes déplacées
Considérant que les personnes déplacées doivent bénéficier, en toute égalité et
sans discrimination, des mêmes droits et libertés découlant des lois internationales et
nationales que leurs concitoyens, dont le droit de jouir de la liberté de circulation et
de la liberté de résidence, et devraient être protégées contre un déplacement arbitraire,
Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit
international des droits de l’homme, y compris de la Convention relative aux droits
de l’enfant 5, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire,
notamment des Conventions de Genève de 1949 6 et de leurs Protocoles additionnels
de 1977 7, selon le cas, qui constituent un cadre juridique essentiel pour l ’aide et la
protection destinées aux populations civiles touchées par un conflit armé et vivant
sous occupation étrangère, y compris les personnes déplacées,
Estimant que, sans documents d’identité, les personnes déplacées, notamment
les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, sont
exposées à des violations de leurs droits de la personne et à des atteintes à ces droits,
et peuvent rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs droits et l’accès aux
services,
Considérant que la protection des personnes déplacées s’est trouvée renforcée
du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et
regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays 8,
Notant avec satisfaction que les Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l’intérieur de leur propre pays font l’objet d’une diffusion, d’une
promotion et d’une application de plus en plus larges dans les situations de
déplacement interne et qu’ils sont de plus en plus souvent incorporés dans les lois et
politiques nationales,
Constatant avec satisfaction que les institutions nationales de protection des
droits de la personne jouent, pendant chacune des phases du déplacement, un rôle
important, faisant en sorte que toutes les questions touchant les droits fondamentaux
des personnes déplacées soient dûment examinées,
Déplorant les déplacements forcés et leur effet préjudiciable sur l ’exercice des
droits de la personne et des libertés fondamentales pour de larges groupes de
population et rappelant les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale 9, qui définissent comme crimes contre l’humanité la déportation
ou le transfert forcé de population et comme crimes de guerre la déportation ou le
transfert illégal de populations civiles ainsi que le fait d ’ordonner le déplacement de
celles-ci,
Consciente de l’importance de la Convention de l’Union africaine sur la
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de
Kampala), qui est fondée sur le Protocole sur la protection et l ’assistance aux
personnes déplacées et le Protocole sur les droits à la propriété des rapatriés, adoptés
par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et qui marque une
étape importante vers le renforcement du cadre normatif national et régional pour la
protection et l’aide en faveur des personnes déplacées en Afrique, et se félicitant de
la tenue de la première Conférence des États parties à la Convention en avril 2017,
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
Ibid., vol. 75, n os 970 à 973.
Ibid., vol. 1125, n os 17512 et 17513.
E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n o 38544.
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