A/RES/74/160 Aide et protection en faveur des personnes déplacées Considérant que les personnes déplacées doivent bénéficier, en toute égalité et sans discrimination, des mêmes droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs concitoyens, dont le droit de jouir de la liberté de circulation et de la liberté de résidence, et devraient être protégées contre un déplacement arbitraire, Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit international des droits de l’homme, y compris de la Convention relative aux droits de l’enfant 5, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève de 1949 6 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 7, selon le cas, qui constituent un cadre juridique essentiel pour l ’aide et la protection destinées aux populations civiles touchées par un conflit armé et vivant sous occupation étrangère, y compris les personnes déplacées, Estimant que, sans documents d’identité, les personnes déplacées, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, sont exposées à des violations de leurs droits de la personne et à des atteintes à ces droits, et peuvent rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs droits et l’accès aux services, Considérant que la protection des personnes déplacées s’est trouvée renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées, réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 8, Notant avec satisfaction que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays font l’objet d’une diffusion, d’une promotion et d’une application de plus en plus larges dans les situations de déplacement interne et qu’ils sont de plus en plus souvent incorporés dans les lois et politiques nationales, Constatant avec satisfaction que les institutions nationales de protection des droits de la personne jouent, pendant chacune des phases du déplacement, un rôle important, faisant en sorte que toutes les questions touchant les droits fondamentaux des personnes déplacées soient dûment examinées, Déplorant les déplacements forcés et leur effet préjudiciable sur l ’exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales pour de larges groupes de population et rappelant les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 9, qui définissent comme crimes contre l’humanité la déportation ou le transfert forcé de population et comme crimes de guerre la déportation ou le transfert illégal de populations civiles ainsi que le fait d ’ordonner le déplacement de celles-ci, Consciente de l’importance de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), qui est fondée sur le Protocole sur la protection et l ’assistance aux personnes déplacées et le Protocole sur les droits à la propriété des rapatriés, adoptés par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et qui marque une étape importante vers le renforcement du cadre normatif national et régional pour la protection et l’aide en faveur des personnes déplacées en Afrique, et se félicitant de la tenue de la première Conférence des États parties à la Convention en avril 2017, __________________ 5 6 7 8 9 4/13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531. Ibid., vol. 75, n os 970 à 973. Ibid., vol. 1125, n os 17512 et 17513. E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n o 38544. 19-22287

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