A/RES/69/183 Nations Unies Distr. générale 6 février 2015 Assemblée générale Soixante-neuvième session Point 68, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/488/Add.2 et Corr.1)] 69/183. Droits de l’homme et extrême pauvreté L’Assemblée générale, Guidée par les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 3 , la Convention relative aux droits de l’enfant 4 , la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, la Convention relative aux droits des personnes handicapées6 et tous les autres instruments relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’Organisation des Nations Unies, Rappelant sa résolution 47/196 du 22 décembre 1992, par laquelle elle a proclamé le 17 octobre Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, et sa résolution 62/205 du 19 décembre 2007, par laquelle elle a proclamé la deuxième Décennie des Nations Unies pour l’élimination de la pauvreté (2008-2017), ainsi que sa résolution 67/164 du 20 décembre 2012 et ses résolutions antérieures sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, dans lesquelles elle a réaffirmé que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une atteinte à la dignité humaine et que des mesures doivent donc être prises d’urgence aux niveaux national et international pour y mettre fin, Rappelant également sa résolution 52/134 du 12 décembre 1997, dans laquelle elle a reconnu que le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme est indispensable à la compréhension, à la promotion et à la protection effectives de tous les droits de l’homme, _______________ 1 Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, no 20378. 4 Ibid., vol. 1577, no 27531. 5 Ibid., vol. 660, no 9464. 6 Ibid., vol. 2515, no 44910. 2 14-67672 (F) *1467672* Merci de recycler

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