A/RES/68/156 Nations Unies Distr. générale 14 février 2014 Assemblée générale Soixante-huitième session Point 69 a) de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/456/Add.1)] 68/156. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Réaffirmant que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est en droit international, dont le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, un droit non susceptible de dérogation qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris les périodes de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes et tout autre état d’exception, que l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est proclamée dans les instruments internationaux sur la question, et que les garanties juridiques et procédurales contre de tels actes ne sauraient faire l’objet de mesures qui auraient pour effet de contourner ce droit, Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que des juridictions internationales, régionales et nationales ont considéré que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faisait partie du droit international coutumier, Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1, sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large, Consciente qu’il ne peut y avoir de réparation sans enquêtes rapides, efficaces et impartiales sur les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la reconnaissance des violations, et que les mesures de réparation ont un effet préventif et dissuasif contre de futures violations, _______________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. 13-44882 *1344882* Merci de recycler

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