A/RES/67/171
Nations Unies
Distr. générale
22 mars 2013
Assemblée générale
Soixante-septième session
Point 69, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2012
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/67/457/Add.2 et Corr.1)]
67/171. Le droit au développement
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande et, à cette fin, de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels2,
Rappelant également les textes issus de toutes les grandes conférences et
réunions au sommet des Nations Unies concernant les domaines économique et social,
Rappelant en outre la Déclaration sur le droit au développement, qu’elle a
adoptée par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, où il est réaffirmé que le droit
au développement est un droit de l’homme inaliénable et que l’égalité des chances
en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des
individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du
développement et son principal bénéficiaire,
Soulignant qu’il est réaffirmé, dans la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne 3, que le droit au développement est un droit universel et inaliénable qui fait
partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine, et que celle-ci est
le sujet central du développement et son principal bénéficiaire,
Réaffirmant l’objectif qu’elle s’est donné, dans la Déclaration du Millénaire
qu’elle a adoptée le 8 septembre 2000 4 , de faire du droit au développement une
réalité pour tous,
_______________
1
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4
Résolution 55/2.
2
12-48887
*1248887*
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