A/RES/51/12
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Rappelant également la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité, en
date du 21 février 1992, par laquelle le Conseil a établi la Force de
protection des Nations Unies, et les résolutions postérieures par lesquelles
il a prorogé et élargi son mandat,
Rappelant en outre la résolution 981 (1995) du Conseil de sécurité, en
date du 31 mars 1995, par laquelle le Conseil a institué l’Opération des
Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous
le nom d’ONURC,
Rappelant la résolution 983 (1995) du Conseil de sécurité, en date du
31 mars 1995, par laquelle le Conseil a décidé que, dans l’ex-République
yougoslave de Macédoine, la Force de protection des Nations Unies serait
désormais dénommée Force de déploiement préventif des Nations Unies,
Rappelant également la résolution 1025 (1995) du Conseil de sécurité, en
date du 30 novembre 1995, dans laquelle le Conseil a décidé de mettre fin au
mandat de l’Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance
en Croatie le 15 janvier 1996,
Rappelant en outre la résolution 1031 (1995) du Conseil de sécurité, en
date du 15 décembre 1995, dans laquelle le Conseil a décidé que le mandat de
la Force de protection des Nations Unies prendrait fin à la date à laquelle le
Secrétaire général l’informerait que le transfert de responsabilités de la
Force de protection des Nations Unies à la Force de mise en oeuvre de la paix
aurait eu lieu,
Rappelant la lettre de la Présidente du Conseil de sécurité, en date du
1er février 1996, informant le Secrétaire général que le Conseil souscrivait
en principe à sa recommandation tendant à ce que la Force de déploiement
préventif des Nations Unies devienne une mission indépendante4,
Rappelant également sa résolution 46/233 du 19 mars 1992, relative au
financement de la Force de protection des Nations Unies, et ses résolutions et
décisions postérieures sur la question, la plus récente étant la décision
50/410 C du 17 septembre 1996,
Réaffirmant que les dépenses relatives aux Forces combinées sont des
dépenses de l’Organisation qui doivent être supportées par les États Membres
conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies,
Rappelant ses décisions antérieures concernant la nécessité d’appliquer,
pour couvrir les dépenses occasionnées par les Forces combinées, une méthode
différente de celle qui est utilisée pour financer les dépenses inscrites au
budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies,
Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en
mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les
pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de
participer au financement d’une opération de cette nature,
Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États
membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des
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Voir S/1996/76.
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