A/RES/51/12 Page 2 Rappelant également la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 21 février 1992, par laquelle le Conseil a établi la Force de protection des Nations Unies, et les résolutions postérieures par lesquelles il a prorogé et élargi son mandat, Rappelant en outre la résolution 981 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1995, par laquelle le Conseil a institué l’Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d’ONURC, Rappelant la résolution 983 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 31 mars 1995, par laquelle le Conseil a décidé que, dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Force de protection des Nations Unies serait désormais dénommée Force de déploiement préventif des Nations Unies, Rappelant également la résolution 1025 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 30 novembre 1995, dans laquelle le Conseil a décidé de mettre fin au mandat de l’Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie le 15 janvier 1996, Rappelant en outre la résolution 1031 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 15 décembre 1995, dans laquelle le Conseil a décidé que le mandat de la Force de protection des Nations Unies prendrait fin à la date à laquelle le Secrétaire général l’informerait que le transfert de responsabilités de la Force de protection des Nations Unies à la Force de mise en oeuvre de la paix aurait eu lieu, Rappelant la lettre de la Présidente du Conseil de sécurité, en date du 1er février 1996, informant le Secrétaire général que le Conseil souscrivait en principe à sa recommandation tendant à ce que la Force de déploiement préventif des Nations Unies devienne une mission indépendante4, Rappelant également sa résolution 46/233 du 19 mars 1992, relative au financement de la Force de protection des Nations Unies, et ses résolutions et décisions postérieures sur la question, la plus récente étant la décision 50/410 C du 17 septembre 1996, Réaffirmant que les dépenses relatives aux Forces combinées sont des dépenses de l’Organisation qui doivent être supportées par les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, Rappelant ses décisions antérieures concernant la nécessité d’appliquer, pour couvrir les dépenses occasionnées par les Forces combinées, une méthode différente de celle qui est utilisée pour financer les dépenses inscrites au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une capacité relativement limitée de participer au financement d’une opération de cette nature, Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil de sécurité pour ce qui est du financement des 4 Voir S/1996/76. /...

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