Droits de l’enfant
A/RES/71/177
67. Souligne que les enfants, y compris les adolescents, ne devraient pas être
arbitrairement arrêtés ou placés en détention du seul fait de leur statut migratoire et
qu’ils ne devraient être privés de liberté qu’en dernier ressort, dans des conditions
qui soient respectueuses des droits fondamentaux de chaque enfant et qui tiennent
compte en priorité de son intérêt supérieur ;
68. Réaffirme que toutes les personnes qui ont franchi, ou cherchent à
franchir, des frontières internationales ont le droit à ce que leur statut juridique et les
conditions de leur entrée et de leur séjour soient évalués selon une procédure
régulière, réaffirme également que les États envisageront de reconsidérer les
politiques qui érigent en infraction pénale les déplacements transfrontières et
chercheront également des mesures de substitution à la détention pendant que ces
évaluations sont en cours, et réaffirme en outre que la détention aux fins de la
détermination du statut migratoire n’est que rarement, voire jamais, dans l’intérêt
supérieur de l’enfant, que les États n’y auront recours qu’en derni er ressort, dans un
cadre le moins restrictif possible, le moins longtemps possible, dans des conditions
qui soient respectueuses des droits fondamentaux des enfants et d’une manière qui
tienne compte, en tout premier lieu, de l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’ils
s’efforceront de mettre fin à cette pratique ;
69. Engage les États à élaborer des programmes en faveur de la petite
enfance visant à aider les familles qui se trouvent dans des situations
particulièrement difficiles, notamment celles qui ont à leur tête un parent seul ou un
enfant, sont vulnérables et défavorisées, vivent dans l’extrême pauvreté ou
s’occupent d’enfants handicapés, ou renforcer ceux qui existent déjà ;
70. Est consciente que les pays d’origine, de transit et de destination doivent
coordonner leurs efforts, tout en reconnaissant également leurs rôles et leurs
responsabilités en matière de lutte contre les migrations irrégulières d’enfants non
accompagnés pour ce qui est de protéger leurs droits, en prenant dûment en
considération la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
71. Prie les États d’adopter des mesures concrètes pour empêcher que les
droits de l’homme des migrants en transit ne soient violés, notamment dans les ports
et les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des migrations, de forme r
comme il se doit les agents de l’État qui travaillent sur ces sites ou dans les zones
frontalières pour qu’ils traitent les migrants avec respect et conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris du droit
international des droits de l’homme, et de prendre en temps utile des mesures
appropriées visant à éviter que des enfants soient séparés de leurs parents ou de
leurs principaux tuteurs ;
72. Demande aux pays d’origine, de transit et de destination de faire de la
facilitation du regroupement familial un objectif important afin de promouvoir le
bien-être et l’intérêt supérieur des enfants migrants, y compris des adolescents,
conformément au droit national applicable, aux garanties d’une procédure régulière
et aux dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant et des
Protocoles facultatifs s’y rapportant, et de respecter les obligations prévues par la
Convention de Vienne sur les relations consulaires 46 en matière de notification
consulaire et d’accès, de manière à proposer une assistance consulaire adaptée aux
enfants, selon qu’il conviendra, notamment une aide judiciaire ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.
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