Droits de l’enfant A/RES/71/177 67. Souligne que les enfants, y compris les adolescents, ne devraient pas être arbitrairement arrêtés ou placés en détention du seul fait de leur statut migratoire et qu’ils ne devraient être privés de liberté qu’en dernier ressort, dans des conditions qui soient respectueuses des droits fondamentaux de chaque enfant et qui tiennent compte en priorité de son intérêt supérieur ; 68. Réaffirme que toutes les personnes qui ont franchi, ou cherchent à franchir, des frontières internationales ont le droit à ce que leur statut juridique et les conditions de leur entrée et de leur séjour soient évalués selon une procédure régulière, réaffirme également que les États envisageront de reconsidérer les politiques qui érigent en infraction pénale les déplacements transfrontières et chercheront également des mesures de substitution à la détention pendant que ces évaluations sont en cours, et réaffirme en outre que la détention aux fins de la détermination du statut migratoire n’est que rarement, voire jamais, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que les États n’y auront recours qu’en derni er ressort, dans un cadre le moins restrictif possible, le moins longtemps possible, dans des conditions qui soient respectueuses des droits fondamentaux des enfants et d’une manière qui tienne compte, en tout premier lieu, de l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’ils s’efforceront de mettre fin à cette pratique ; 69. Engage les États à élaborer des programmes en faveur de la petite enfance visant à aider les familles qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles, notamment celles qui ont à leur tête un parent seul ou un enfant, sont vulnérables et défavorisées, vivent dans l’extrême pauvreté ou s’occupent d’enfants handicapés, ou renforcer ceux qui existent déjà ; 70. Est consciente que les pays d’origine, de transit et de destination doivent coordonner leurs efforts, tout en reconnaissant également leurs rôles et leurs responsabilités en matière de lutte contre les migrations irrégulières d’enfants non accompagnés pour ce qui est de protéger leurs droits, en prenant dûment en considération la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 71. Prie les États d’adopter des mesures concrètes pour empêcher que les droits de l’homme des migrants en transit ne soient violés, notamment dans les ports et les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des migrations, de forme r comme il se doit les agents de l’État qui travaillent sur ces sites ou dans les zones frontalières pour qu’ils traitent les migrants avec respect et conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris du droit international des droits de l’homme, et de prendre en temps utile des mesures appropriées visant à éviter que des enfants soient séparés de leurs parents ou de leurs principaux tuteurs ; 72. Demande aux pays d’origine, de transit et de destination de faire de la facilitation du regroupement familial un objectif important afin de promouvoir le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants migrants, y compris des adolescents, conformément au droit national applicable, aux garanties d’une procédure régulière et aux dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, et de respecter les obligations prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires 46 en matière de notification consulaire et d’accès, de manière à proposer une assistance consulaire adaptée aux enfants, selon qu’il conviendra, notamment une aide judiciaire ; _______________ 46 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638. 17/21

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