A/RES/71/177
Droits de l’enfant
73. Est consciente que les politiques et les initiatives portant sur la question
des migrations, et notamment du contrôle aux frontières et de la gestion méthodique
des migrations, doivent être conformes aux obligations internationales relatives aux
droits de l’homme afin de garantir les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de tous les enfants migrants ;
74. Réaffirme avec force que les États parties à la Convention de Vienne sur
les relations consulaires ont le devoir d’en faire respecter et observer pleinement les
dispositions, en particulier celles en vertu desquelles tous les ressortissants
étrangers, quel que soit leur statut migratoire, ont le droit de communiquer avec un
agent consulaire de l’État d’envoi s’ils sont arrêtés, incarcérés, placés en garde à
vue ou en détention provisoire, et l’État d’accueil est tenu d’informer sans délai le
ressortissant étranger des droits que lui confère la Convention ;
75. Demande à tous les États de protéger les enfants privés de liberté contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de
veiller à ce que les enfants, s’ils sont arrêtés, détenus ou emp risonnés, bénéficient de
l’assistance judiciaire voulue et aient le droit de rester en contact avec leur famille
par des échanges de lettres et des visites dès le jour de leur arrestation, sauf
circonstances exceptionnelles, et à ce qu’aucun enfant ne soit condamné ou soumis
au travail forcé ou à un châtiment corporel ni privé de la possibilité d’accéder aux
soins et services de santé, aux services d’hygiène et d’assainissement, à l’éducation,
à l’instruction de base et à la formation professionnelle, d’ouv rir rapidement des
enquêtes sur tout acte de violence signalé et de faire en sorte que les auteurs de
violations aient à en répondre ;
76. Réaffirme l’importance du principe de l’accès à la justice, notamment
pour les enfants migrants, et est convaincue que, sans accès à la justice, les droits
fondamentaux de l’homme ne peuvent être pleinement réalisés ;
77. Réaffirme également que tous les enfants migrants ont le droit à une
égale protection de la loi et que toutes les personnes, quel que soit leur statu t
migratoire, sont égales devant les tribunaux et les cours de justice et, dans la
détermination de leurs droits et obligations de caractère civil, ont droit à ce que leur
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi ;
78. Demande aux États de promouvoir et de protéger le droit de chaque
enfant d’être enregistré immédiatement après sa naissance, de recevoir un extrait
d’acte de naissance, d’avoir un nom dès sa naissance, d’acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, en
particulier dans les cas où l’enfant serait autrement apatride ;
79. Demande instamment aux États de respecter le droit de chaque enfant, y
compris les enfants migrants, de préserver son identité, y compris sa nationalité, son
nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale, et si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d’entre eux, de lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ;
80. Se déclare préoccupée de ce que, pendant le trajet, les enfants migrants,
y compris les adolescents, risquent de faire l’objet, dans les pays d’origine, de
transit et de destination, de violations graves des droits de l’homme pouvant
compromettre leur bien-être physique, émotionnel et psychologique, et de ce que de
nombreux enfants et adolescents migrants en situation irrégulière puissent ne pas
connaître leurs droits et être victimes de crimes ou de violations des droits de
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