Droits de l’enfant A/RES/71/177 l’homme commis notamment par des organisations criminelles transnationales et des délinquants de droit commun, comme les vols, les enlèvements, les extorsions, les menaces, la traite des personnes, le travail forcé, le travail des enfants, l’exploitation et les atteintes sexuelles, les atteintes à l’intégrité physique ou les meurtres ; 81. Est consciente du fait que les femmes et les filles représentent près de la moitié des migrants internationaux au niveau mondial et de la nécessité de prendre en compte la situation et la vulnérabilité particulières des migrantes, notamment en intégrant la problématique hommes-femmes dans les politiques et en renforçant au niveau national les moyens juridiques, institutionnels et programmatiques de combattre la violence sexiste, y compris la traite d’êtres humains et la discrimination à l’encontre des filles ; 82. Exprime sa préoccupation face à l’intensification des activités et des profits des organisations criminelles transnationales et nationales et des autres entités qui tirent profit des crimes contre les migrants, en particulier les enfants migrants, sans se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles ces personnes sont soumises, en violation flagrante de la législation nationale et du droit international et en contravention avec les normes internationales ; 83. Exprime également sa préoccupation face au degré élevé d’impunité dont jouissent les trafiquants et leurs complices ainsi que d’autres membres d’organisations criminelles et, dans ce contexte, au déni de droits et de justice opposé aux enfants migrants, y compris les adolescents, victimes de mauvais traitements ; 84. Engage les États à coopérer efficacement pour assurer la protection des témoins dans les affaires de trafic de migrants, quel que soit leur statut ; 85. Demande aux États de veiller à ce que priorité soit donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant dans leur législation, leurs politiques et leurs pratiques, y compris dans les domaines de l’intégration, du refoulement et du regroupement familial ; 86. Souligne que les enfants migrants refoulés ont le droit de retourner dans leur pays de citoyenneté conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le plein respect des droits de l’homme, et rappelle que les États doivent veiller à ce que leurs nationaux qui regagnent le pays soient accueillis comme il se doit ; 87. Souligne l’importance de la coopération internationale, régionale et bilatérale dans l’action menée pour protéger les droits de l’homme des enfants migrants et, par conséquent : a) Se félicite de l’attention accordée aux questions de migration, de développement et de droits de l’homme dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; b) Engage les États à renforcer la coopération internationale pour assurer une meilleure protection des droits de l’enfant et, en particulier, à promouvoir la participation d’enfants, selon qu’il convient, dans des coalitions multipartites telles que le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants ; c) Engage les États à promouvoir la pleine application du Programme 2030, y compris s’agissant de a facilitation de la migration et de la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées ; 19/21

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