A/HRC/RES/49/1 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 7 mars 2022 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-neuvième session 28 février-1er avril 2022 Point 1 de l’ordre du jour Questions d’organisation et de procédure Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 4 mars 2022 49/1. Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression russe Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Rappelant les obligations qu’ont tous les États, aux termes de l’Article 2 de la Charte, de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, Réaffirmant qu’aucun effort ne doit être épargné pour régler tous les conflits et différends entre États exclusivement par des moyens pacifiques et éviter toute action militaire et toute hostilité, qui ne peuvent que rendre plus difficile le règlement de ces conflits et différends, Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et les traités relatifs au droit international humanitaire, et aussi le rôle des arrangements régionaux, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, Rappelant également la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1974, intitulée « Définition de l’agression », Saluant l’adoption par l’Assemblée générale de sa résolution ES-11/1 sur l’agression contre l’Ukraine le 2 mars 2022, Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique, à l’intégrité territoriale et à l’unité de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales, et réaffirmant que tous les peuples ont le droit de déterminer librement, sans ingérence extérieure, leur statut politique et d’assurer leur développement économique, social et culturel, conformément au droit international, Réaffirmant également que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir, de respecter et de protéger les droits de l’homme, Conscient que le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire sont complémentaires et se renforcent mutuellement, GE.22-03204 (F) 080322 080322

Sélectionner le paragraphe cible3