A/HRC/RES/49/1
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
7 mars 2022
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-neuvième session
28 février-1er avril 2022
Point 1 de l’ordre du jour
Questions d’organisation et de procédure
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 4 mars 2022
49/1.
Situation des droits de l’homme en Ukraine à la suite de l’agression
russe
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les obligations qu’ont tous les États, aux termes de l’Article 2 de la Charte,
de s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État et de régler leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques,
Réaffirmant qu’aucun effort ne doit être épargné pour régler tous les conflits et
différends entre États exclusivement par des moyens pacifiques et éviter toute action militaire
et toute hostilité, qui ne peuvent que rendre plus difficile le règlement de ces conflits et
différends,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et les traités relatifs au droit
international humanitaire, et aussi le rôle des arrangements régionaux, en particulier la
Convention européenne des droits de l’homme,
Rappelant également la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale du
14 décembre 1974, intitulée « Définition de l’agression »,
Saluant l’adoption par l’Assemblée générale de sa résolution ES-11/1 sur l’agression
contre l’Ukraine le 2 mars 2022,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique,
à l’intégrité territoriale et à l’unité de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières
internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales, et réaffirmant que tous les
peuples ont le droit de déterminer librement, sans ingérence extérieure, leur statut politique
et d’assurer leur développement économique, social et culturel, conformément au droit
international,
Réaffirmant également que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de
promouvoir, de respecter et de protéger les droits de l’homme,
Conscient que le droit international des droits de l’homme et le droit international
humanitaire sont complémentaires et se renforcent mutuellement,
GE.22-03204 (F)
080322
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