A/HRC/RES/49/1
Condamnant fermement l’agression commise par la Fédération de Russie contre
l’Ukraine,
Gravement préoccupé par la crise des droits de l’homme et la crise humanitaire en
cours en Ukraine, en particulier par les informations concernant des violations des droits de
l’homme et atteintes à ces droits et des violations du droit international humanitaire par la
Fédération de Russie, y compris des violations flagrantes et systématiques des droits de
l’homme et des atteintes à ces droits, et conscient des vives préoccupations exprimées par le
Secrétaire général et la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
Rappelant à cet égard les rapports du Secrétaire général et du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme fondés sur les activités de la mission de surveillance
des droits de l’homme en Ukraine créée en 2014,
Préoccupé par les rapports de plus en plus nombreux faisant état de victimes civiles,
dont des enfants, et de déplacements forcés de personnes, dont plus de 660 000 réfugiés, ainsi
que par les dégâts et la destruction de zones résidentielles, d’écoles, de sites culturels et
d’infrastructures civiles essentielles, dont des hôpitaux et des systèmes civils
d’approvisionnement en eau et en carburant et d’assainissement, causés par les
bombardements et les tirs d’obus russes dans des zones peuplées,
Soulignant qu’il est urgent que la Fédération de Russie cesse immédiatement ses
hostilités militaires contre l’Ukraine et que le Bélarus mette immédiatement fin à son soutien
à ces hostilités, que la priorité soit donnée à la protection des civils, y compris les personnes
déplacées, et des biens de caractère civil, et que soit assuré l’accès plein et immédiat, en
temps voulu, sans restriction et en toute sécurité de l’aide humanitaire, et exigeant des parties
qu’elles respectent les droits de l’homme et se conforment pleinement à leurs obligations au
regard du droit international, y compris le droit international des droits de l’homme, le droit
international humanitaire et le droit international des réfugiés,
Rappelant que ses États membres sont tenus d’observer les normes les plus strictes en
matière de promotion et de protection des droits de l’homme,
Déplorant les souffrances du peuple en Ukraine et réaffirmant sa profonde solidarité
avec lui, et soulignant qu’il importe de lui apporter l’assistance et le soutien voulus,
Préoccupé par les besoins humanitaires de tous ceux qui fuient ou sont déplacés par
les hostilités militaires,
Réaffirmant qu’il importe que les femmes participent pleinement et réellement, sur un
pied d’égalité, à la planification et à la prise de décisions en ce qui concerne la médiation, le
renforcement de la confiance et la prévention et le règlement des conflits, et à tous les efforts
visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, et qu’il faut prévenir les violations
des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, notamment toutes les formes de violence
à l’égard des femmes et des filles, en particulier la violence sexuelle et la violence fondée sur
le genre, et offrir réparation aux victimes,
Soulignant la contribution importante que le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme et la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine
apportent à l’évaluation objective de la situation des droits de l’homme en Ukraine,
Réaffirmant que le droit à la liberté d’opinion et d’expression, en ligne et hors ligne,
est un droit de l’homme garanti à tous, rappelant à cet égard le rôle important des
organisations non gouvernementales et des médias libres et indépendants, et condamnant
toute attaque contre des journalistes, des médias, des professionnels des médias et des
défenseurs et défenseuses des droits de l’homme,
Se déclarant préoccupé par la diffusion d’éléments de désinformation, qui peuvent
être conçus et utilisés de façon à induire en erreur et à violer les droits de l’homme et porter
atteinte à ces droits, dont le droit à la vie privée et la liberté de chacun de chercher, recevoir
et transmettre des informations,
Soulignant l’obligation qui incombe à toutes les parties aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 et au Protocole additionnel I du 8 juin 1977, d’enquêter sur les personnes
soupçonnées d’avoir commis, ou d’avoir donné l’ordre de commettre, des infractions graves
2
GE.22-03204