A/HRC/RES/41/8
société, et soulignant par conséquent que, en assumant par eux-mêmes leurs responsabilités
et en agissant de concert, en partenariat avec les femmes et les filles, à tous les niveaux, les
hommes et les garçons peuvent contribuer à transformer des normes sociales
discriminatoires qui perpétuent la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment le
mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé et à mettre fin à ces pratiques,
Conscient en outre que, pour prévenir et faire cesser le mariage d’enfants, le mariage
précoce et le mariage forcé et venir en aide aux filles et aux femmes mariées touchées par
ces pratiques néfastes, il convient de mettre en place des mesures de protection, de
prévention et d’intervention adaptées au sexe et à l’âge des victimes, ainsi que de
coordonner l’action des parties concernées, et que les lacunes qui existent dans la collecte et
l’exploitation de données et d’informations fiables et ventilées restent l’un des principaux
obstacles à l’élaboration et à la formulation de mesures et d’initiatives appropriées,
Conscient que l’enregistrement des naissances, des mariages, des divorces et des
décès fait partie intégrante d’un système général d’enregistrement des faits d’état civil qui
favorise l’élaboration de statistiques importantes ainsi que la planification et l’application
effectives de programmes et de politiques qui visent à promouvoir une meilleure
gouvernance et à réaliser le développement durable, et que l’absence d’obligation
d’enregistrement des mariages coutumiers et religieux constitue un obstacle majeur à
l’application de la législation existante et d’autres initiatives destinées à prévenir et éliminer
le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé,
1.
Considère que le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé
constituent des violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits et des
pratiques préjudiciables qui empêchent les personnes de vivre à l’abri de toutes les formes
de discrimination et de violence et qui a des conséquences néfastes sur l’exercice des droits
de l’homme, du droit à l’éducation et du droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mental possible, y compris le droit à la santé sexuelle et procréative, et que toutes les filles
et toutes les femmes qui sont touchées par ces pratiques ou risquent de l’être doivent avoir
accès à des services d’éducation, de conseil et d’accueil et autres services sociaux de
qualité, ainsi qu’aux services de santé psychologique, sexuelle et procréative et aux soins
médicaux dans des conditions d’égalité ;
2.
Engage instamment les États à respecter, protéger et réaliser les droits
fondamentaux des filles et des femmes, y compris celles qui sont victimes de mariage
d’enfants, de mariage précoce et de mariage forcé, à promouvoir l’égalité dans tous les
aspects du mariage et de sa dissolution, et à répondre aux besoins particuliers de ces filles et
ces femmes, notamment au moyen de programmes visant à leur offrir des services sociaux
pour les protéger des violences sexuelles et sexistes, y compris la violence dans la famille et
au sein du couple, à accroître leur pouvoir de décision et leurs connaissances dans le
domaine financier, à faciliter l’accès des femmes au marché de l’emploi formel et accroître
leur indépendance économique, à faciliter l’accès des femmes et des filles à l’éducation,
aux programmes de formation technique ou professionnelle et aux possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie, à leur garantir l’égalité d’accès aux services de santé
sexuelle et procréative, notamment en matière de planification familiale, d’information et
d’éducation, et à réduire leur isolement social, y compris en créant ou renforçant des
services de garde d’enfants et en collaborant avec les populations locales à la
transformation des normes sociales discriminatoires ;
3.
Engage également les États à adopter, appliquer, harmoniser et faire respecter
des lois et des politiques visant à prévenir, combattre et éliminer le mariage d’enfants, le
mariage précoce et le mariage forcé, à protéger ceux qui y sont exposés, notamment dans
les situations de crise humanitaire, et à apporter un soutien aux femmes et aux filles
victimes de ces mariages, et à veiller à ce que des mariages ne puissent être contractés
qu’avec le consentement libre, entier et éclairé des futurs époux et à ce que les femmes
jouissent de l’égalité avec les hommes pour toutes les questions relatives au mariage, au
divorce, à la garde des enfants et aux conséquences économiques du mariage et de sa
dissolution ;
4.
Exhorte en outre les États à abolir toutes dispositions qui pourraient rendre
possible, justifier ou entraîner un mariage d’enfant, un mariage précoce ou un mariage
GE.19-12291
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