A/HRC/RES/41/8 société, et soulignant par conséquent que, en assumant par eux-mêmes leurs responsabilités et en agissant de concert, en partenariat avec les femmes et les filles, à tous les niveaux, les hommes et les garçons peuvent contribuer à transformer des normes sociales discriminatoires qui perpétuent la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé et à mettre fin à ces pratiques, Conscient en outre que, pour prévenir et faire cesser le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé et venir en aide aux filles et aux femmes mariées touchées par ces pratiques néfastes, il convient de mettre en place des mesures de protection, de prévention et d’intervention adaptées au sexe et à l’âge des victimes, ainsi que de coordonner l’action des parties concernées, et que les lacunes qui existent dans la collecte et l’exploitation de données et d’informations fiables et ventilées restent l’un des principaux obstacles à l’élaboration et à la formulation de mesures et d’initiatives appropriées, Conscient que l’enregistrement des naissances, des mariages, des divorces et des décès fait partie intégrante d’un système général d’enregistrement des faits d’état civil qui favorise l’élaboration de statistiques importantes ainsi que la planification et l’application effectives de programmes et de politiques qui visent à promouvoir une meilleure gouvernance et à réaliser le développement durable, et que l’absence d’obligation d’enregistrement des mariages coutumiers et religieux constitue un obstacle majeur à l’application de la législation existante et d’autres initiatives destinées à prévenir et éliminer le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé, 1. Considère que le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé constituent des violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits et des pratiques préjudiciables qui empêchent les personnes de vivre à l’abri de toutes les formes de discrimination et de violence et qui a des conséquences néfastes sur l’exercice des droits de l’homme, du droit à l’éducation et du droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, y compris le droit à la santé sexuelle et procréative, et que toutes les filles et toutes les femmes qui sont touchées par ces pratiques ou risquent de l’être doivent avoir accès à des services d’éducation, de conseil et d’accueil et autres services sociaux de qualité, ainsi qu’aux services de santé psychologique, sexuelle et procréative et aux soins médicaux dans des conditions d’égalité ; 2. Engage instamment les États à respecter, protéger et réaliser les droits fondamentaux des filles et des femmes, y compris celles qui sont victimes de mariage d’enfants, de mariage précoce et de mariage forcé, à promouvoir l’égalité dans tous les aspects du mariage et de sa dissolution, et à répondre aux besoins particuliers de ces filles et ces femmes, notamment au moyen de programmes visant à leur offrir des services sociaux pour les protéger des violences sexuelles et sexistes, y compris la violence dans la famille et au sein du couple, à accroître leur pouvoir de décision et leurs connaissances dans le domaine financier, à faciliter l’accès des femmes au marché de l’emploi formel et accroître leur indépendance économique, à faciliter l’accès des femmes et des filles à l’éducation, aux programmes de formation technique ou professionnelle et aux possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, à leur garantir l’égalité d’accès aux services de santé sexuelle et procréative, notamment en matière de planification familiale, d’information et d’éducation, et à réduire leur isolement social, y compris en créant ou renforçant des services de garde d’enfants et en collaborant avec les populations locales à la transformation des normes sociales discriminatoires ; 3. Engage également les États à adopter, appliquer, harmoniser et faire respecter des lois et des politiques visant à prévenir, combattre et éliminer le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé, à protéger ceux qui y sont exposés, notamment dans les situations de crise humanitaire, et à apporter un soutien aux femmes et aux filles victimes de ces mariages, et à veiller à ce que des mariages ne puissent être contractés qu’avec le consentement libre, entier et éclairé des futurs époux et à ce que les femmes jouissent de l’égalité avec les hommes pour toutes les questions relatives au mariage, au divorce, à la garde des enfants et aux conséquences économiques du mariage et de sa dissolution ; 4. Exhorte en outre les États à abolir toutes dispositions qui pourraient rendre possible, justifier ou entraîner un mariage d’enfant, un mariage précoce ou un mariage GE.19-12291 5

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