A/RES/60/67
2.
Souligne que la Convention et son application contribuent au
renforcement de la paix et de la sécurité internationales, et constate que sa mise en
œuvre intégrale, universelle et effective permettra d’aller encore plus loin dans ce
sens en éliminant complètement, pour le bien de l’humanité tout entière, le risque du
recours aux armes chimiques ;
3.
Affirme que l’application intégrale et effective de toutes les dispositions
de la Convention, y compris celles relatives à l’application nationale (article VII) et
à l’assistance et à la protection contre les armes chimiques (article X) constitue une
importante contribution à l’action menée par l’Organisation des Nations Unies dans
la lutte mondiale contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations ;
4.
Souligne qu’il est important pour la Convention que tous les États qui
possèdent des armes chimiques ou des installations pour leur fabrication ou leur
mise au point, y compris les pays qui ont déjà déclaré posséder de telles armes,
figurent au nombre des États parties à la Convention, et se félicite des progrès
accomplis dans ce sens ;
5.
Note que l’application effective du système de vérification renforce la
confiance dans le respect de la Convention par les États parties ;
6.
Insiste sur l’importance de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques pour ce qui est de vérifier le respect des dispositions de la Convention et
de promouvoir la réalisation de tous ses objectifs en temps voulu et de manière
économique ;
7.
Demande instamment à tous les États parties à la Convention de
s’acquitter intégralement et ponctuellement des obligations que celle-ci leur impose
et d’apporter leur appui à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
dans les activités qu’elle mène pour en assurer l’application ;
8.
Se félicite des progrès accomplis dans l’application du plan d’action
concernant l’exécution des obligations prévues à l’article VII et loue les États
parties et le Secrétariat technique pour l’assistance qu’ils apportent aux autres États
parties qui en font la demande afin de les aider à s’acquitter de ces obligations, et
prie instamment les États parties qui ne se sont pas conformés auxdites obligations
de le faire sans plus attendre, conformément à leur processus constitutionnel ;
9.
Réaffirme l’importance des dispositions de l’article XI relatives au
développement économique et technologique des États parties et rappelle qu’une
application intégrale, effective et non discriminatoire desdites dispositions contribue
à l’universalité, et réaffirme également que les États parties se sont engagés à
stimuler la coopération internationale à des fins pacifiques pour les activités qu’ils
mènent dans le domaine de la chimie, que cette coopération est importante et qu’elle
contribue à promouvoir la Convention dans son ensemble ;
10. Prend note avec satisfaction des travaux que mène l’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques en vue de réaliser l’objet et le but de la
Convention, d’assurer l’application intégrale de ses dispositions, notamment celles
qui prévoient la vérification internationale de son respect, et d’offrir aux États
parties un lieu de consultation et de coopération, et note également avec satisfaction
la contribution importante du Secrétariat technique et de son Directeur général au
succès de l’Organisation et à la poursuite de son développement ;
11. Se félicite de la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans le cadre de l’Accord
2
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