A/RES/60/67 2. Souligne que la Convention et son application contribuent au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, et constate que sa mise en œuvre intégrale, universelle et effective permettra d’aller encore plus loin dans ce sens en éliminant complètement, pour le bien de l’humanité tout entière, le risque du recours aux armes chimiques ; 3. Affirme que l’application intégrale et effective de toutes les dispositions de la Convention, y compris celles relatives à l’application nationale (article VII) et à l’assistance et à la protection contre les armes chimiques (article X) constitue une importante contribution à l’action menée par l’Organisation des Nations Unies dans la lutte mondiale contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ; 4. Souligne qu’il est important pour la Convention que tous les États qui possèdent des armes chimiques ou des installations pour leur fabrication ou leur mise au point, y compris les pays qui ont déjà déclaré posséder de telles armes, figurent au nombre des États parties à la Convention, et se félicite des progrès accomplis dans ce sens ; 5. Note que l’application effective du système de vérification renforce la confiance dans le respect de la Convention par les États parties ; 6. Insiste sur l’importance de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques pour ce qui est de vérifier le respect des dispositions de la Convention et de promouvoir la réalisation de tous ses objectifs en temps voulu et de manière économique ; 7. Demande instamment à tous les États parties à la Convention de s’acquitter intégralement et ponctuellement des obligations que celle-ci leur impose et d’apporter leur appui à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans les activités qu’elle mène pour en assurer l’application ; 8. Se félicite des progrès accomplis dans l’application du plan d’action concernant l’exécution des obligations prévues à l’article VII et loue les États parties et le Secrétariat technique pour l’assistance qu’ils apportent aux autres États parties qui en font la demande afin de les aider à s’acquitter de ces obligations, et prie instamment les États parties qui ne se sont pas conformés auxdites obligations de le faire sans plus attendre, conformément à leur processus constitutionnel ; 9. Réaffirme l’importance des dispositions de l’article XI relatives au développement économique et technologique des États parties et rappelle qu’une application intégrale, effective et non discriminatoire desdites dispositions contribue à l’universalité, et réaffirme également que les États parties se sont engagés à stimuler la coopération internationale à des fins pacifiques pour les activités qu’ils mènent dans le domaine de la chimie, que cette coopération est importante et qu’elle contribue à promouvoir la Convention dans son ensemble ; 10. Prend note avec satisfaction des travaux que mène l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques en vue de réaliser l’objet et le but de la Convention, d’assurer l’application intégrale de ses dispositions, notamment celles qui prévoient la vérification internationale de son respect, et d’offrir aux États parties un lieu de consultation et de coopération, et note également avec satisfaction la contribution importante du Secrétariat technique et de son Directeur général au succès de l’Organisation et à la poursuite de son développement ; 11. Se félicite de la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans le cadre de l’Accord 2

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