A/HRC/RES/34/8
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
7 avril 2017
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-quatrième session
27 février-24 mars 2017
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 23 mars 2017
34/8. Effets du terrorisme sur la jouissance des droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
pertinents,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil de
sécurité, de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme
relatives au terrorisme, y compris les résolutions de l’Assemblée 46/51 du 9 décembre
1991, 60/158 du 16 décembre 2005, 60/288 du 8 septembre 2006, 64/297 du 8 septembre
2010, 66/10 du 18 novembre 2011 sur le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le
terrorisme créé à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies et de l’Arabie saoudite,
68/178 du 18 décembre 2013, 68/276 du 13 juin 2014, 69/127 du 10 décembre 2014 et
70/148 du 17 décembre 2015, la résolution de la Commission 2004/44 du 19 avril 2004, et
les résolutions du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme et le terrorisme,
notamment les résolutions 28/17 du 26 mars 2015 et 31/30 du 24 mars 2016,
Réaffirmant son adhésion à la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des
Nations Unies et aux quatre catégories de mesures qui y sont visées, que l’Assemblée
générale a adoptée dans sa résolution 60/288, ainsi qu’à son cinquième examen1,
Réaffirmant également le droit des personnes de vivre en paix, libres et en sécurité,
et d’être protégées en toutes circonstances de la menace du terrorisme,
Réaffirmant en outre que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne, comme cela est énoncé dans l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, sont universels, indissociables, interdépendants et
intimement liés,
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Voir la résolution 70/291 de l’Assemblée générale.
GE.17-05666 (F)
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