A/RES/59/38
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans
l’exercice de la puissance publique ;
b)
Si l’employé est :
i)
Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques de 1961 ;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur
les relations consulaires de 1963 ;
iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès
d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé
pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou
iv)
S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;
c)
Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement
ou la réintégration d’un candidat ;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un
employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre
des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les
intérêts de l’État en matière de sécurité ;
e)
Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action
est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for ; ou
f)
Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit,
sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du
for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action.
Article 12
Atteintes à l’intégrité physique d’une personne ou dommages aux biens
À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut
invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en
l’espèce, dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en
cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de
dommage ou de perte d’un bien corporel, dus à un acte ou à une omission
prétendument attribuables à l’État, si cet acte ou cette omission se sont produits, en
totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État et si l’auteur de l’acte ou de
l’omission était présent sur ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission.
Article 13
Propriété, possession et usage de biens
À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut
invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en
l’espèce, dans une procédure se rapportant à la détermination :
a) D’un droit ou intérêt de l’État sur un bien immobilier situé sur le
territoire de l’État du for, de la possession du bien immobilier par l’État ou de
l’usage qu’il en fait, ou d’une obligation de l’État en raison de son intérêt juridique
au regard de ce bien immobilier, de sa possession ou de son usage ;
b) D’un droit ou intérêt de l’État sur un bien mobilier ou immobilier né
d’une succession, d’une donation ou d’une vacance ; ou
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