A/RES/59/38 c) D’un droit ou intérêt de l’État dans l’administration de biens tels que biens en trust, biens faisant partie du patrimoine d’un failli ou biens d’une société en cas de dissolution. Article 14 Propriété intellectuelle et industrielle À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à : a) La détermination d’un droit de l’État sur un brevet, un dessin ou modèle industriel, un nom commercial ou une raison sociale, une marque de fabrique ou de commerce ou un droit d’auteur ou toute autre forme de propriété intellectuelle ou industrielle, qui bénéficie d’une mesure de protection juridique, même provisoire, dans l’État du for ; ou b) Une allégation de non-respect par l’État, sur le territoire de l’État du for, d’un droit du type visé à l’alinéa a appartenant à un tiers et protégé par l’État du for. Article 15 Participation à des sociétés ou autres groupements 1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à sa participation dans une société ou un groupement ayant ou non la personnalité juridique et concernant les rapports entre l’État et la société ou le groupement ou les autres parties, dès lors que la société ou le groupement : a) Comprennent des parties autres que des États ou des organisations internationales ; et b) Sont enregistrés ou constitués selon la loi de l’État du for ou ont leur siège ou leur principal lieu d’activité dans cet État. 2. Un État peut toutefois invoquer l’immunité de juridiction dans une telle procédure si les États intéressés en sont ainsi convenus ou si les parties au différend en ont ainsi disposé par accord écrit ou si l’instrument établissant ou régissant la société ou le groupement en question contient des dispositions à cet effet. Article 16 Navires dont un État est le propriétaire ou l’exploitant 1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État propriétaire ou exploitant d’un navire ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à l’exploitation de ce navire si, au moment du fait qui a donné lieu à l’action, le navire était utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique ni aux navires de guerre et navires auxiliaires, ni aux autres navires dont un État est le propriétaire ou l’exploitant et qui sont, pour le moment, utilisés exclusivement, pour un service public non commercial. 3. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant au transport d’une cargaison à bord d’un navire dont un État est le propriétaire ou l’exploitant si, au moment du fait qui a 8

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