A/RES/69/149 Traite des femmes et des filles d’êtres humains, qui vise à prévenir la traite des personnes, à en protéger les victimes et à en poursuivre les auteurs, Se félicitant des conclusions de la septième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, tenue à Vienne du 6 au 10 octobre 2014, lors de laquelle la Conférence a fait un nouveau pas en avant dans la recherche d’un ou de plusieurs mécanismes appropriés d’examen de l’application de la Convention et des protocoles s’y rapportant 9, Réaffirmant les dispositions concernant la traite des femmes et des filles qui figurent dans les textes issus des conférences internationales et réunions au sommet sur la question, en particulier l’objectif stratégique relatif à la question de la traite figurant dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing adoptés lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 10, Réaffirmant également l’engagement que les dirigeants du monde ont pris lors du Sommet du Millénaire, du Sommet mondial de 2005 et de sa réunion plénière de haut niveau sur les objectifs du Millénaire pour le développement, de mettre au point et de faire appliquer des mesures efficaces, et de renforcer celles qui existent déjà, afin de combattre et d’éliminer la traite d’êtres humains sous toutes ses formes, en vue de freiner la demande et de protéger les personnes qui en sont victimes, Saluant tout particulièrement les efforts engagés par les États, les organismes et institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour s’attaquer au problème de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, notamment le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, qu’elle a adopté dans sa résolution 64/293 du 30 juillet 2010, Prenant note de l’adoption par la Conférence internationale du Travail à sa cent-troisième session, le 11 juin 2014, du Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) 11 et de la Recommandation n o 203 sur les mesures complémentaires concernant l’élimination effective du travail forcé de l’Organisation internationale du Travail, qui prévoient que les mesures prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre des actions spécifiques visant à lutter contre la traite d’êtres humains à des fins de travail forcé ou obligatoire, Se félicitant de l’engagement qu’ont pris les gouvernements, dans les conclusions concertées adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa cinquante-huitième session 12, de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public au problème de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des filles, ainsi qu’aux facteurs qui rendent les femmes et les filles vulnérables à ce trafic, à décourager, en vue de l’éliminer, la demande qui encourage toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et le travail forcé, et à examiner et adopter les lois, règlements et mesures de sanctions nécessaires pour _______________ 9 Voir CTOC/COP/2014/13, chap. I, sect. A, résolution 7/1. Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II. 11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 39, no 612. 12 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2014, Supplément n°7 (E/2014/37), chap. I, sect. A. 10 2/13

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